Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7J2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7J2
DEMANDEUR :
Madame [H] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B], [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (NORD)
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7J2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 10] (Nord), sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage passé par devant Maître [C] [D], notaire à [Localité 12], le 29 août 2014.
De leur union sont issus trois enfants :
[N], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12],[U], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12].
Par acte d'huissier signifié le 16 mars 2022 à personne, Madame [H] [S] a fait assigner Monsieur [Z] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée et à la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5], à [Localité 8] à l’époux, s'agissant d'un bien propre à l'épouse ;dit que cette attribution interviendra à titre onéreux ;constaté que l’autorité parentale sur [N] et [U] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [N] et [U] au domicile de la mère;vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [N] et [U] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
*toute l'année, sauf départ en vacances de Madame [S] avec les enfants, et sous réserve du respect par le père d'un délai de prévenance de trois semaines : le lundi à la sortie des classes ou 16h30 jusque 19h30, Monsieur [P] viendra récupérer les filles, et Madame [S] reviendra les chercher, les samedis midi et après-midi des semaines paires, de 11h30 à 16h30, à charge pour Monsieur [P] d'aller chercher les enfants, et de les reconduire sur leur lieu de résidence.
fixé à la somme de 25 euros (vingt-cinq euros) enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [P] à [H] [S] titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation enfants [N] et [U], et ce rétroactivement à compter du 16 mars 2022,débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [H] [S] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 août 2023.
Monsieur [Z] [P] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 août 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mars 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [S], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (PAS DE CALAIS)
et de
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (NORD)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 10] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 août 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [S],
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la manière suivante :
Toute l'année, sauf départ en vacances de Madame [H] [S] avec les enfants, et sous réserve du respect par le père d'un délai de prévenance de trois semaines :* le lundi à la sortie des classes ou 16h30 jusque 19h30, Monsieur [P] viendra récupérer les filles, et Madame [H] [S] reviendra les chercher,
* les samedis midi et après-midi des semaines paires, de 11h30 à 16h30, à charge pour Monsieur [P] d'aller chercher les enfants, et de les reconduire sur leur lieu de résidence.
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquées dans le calendrier annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 25 euros (vingt-cinq euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [P] à Madame [H] [S] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 50 euros ( cinquante euros ) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [H] [S] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [P], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] et [U] [P], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Z] [P] à Madame [H] [S] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN