Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 106
N° RG 24/01139
N° Portalis DBVL-V-B7I-URPL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Le douze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [I] [P]
née le 01 Avril 1961 à [Localité 9] -MAROC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE - Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [P]
né le 13 Avril 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE - Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [C]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 8] (85)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [D]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
et encore :
S.A.S. CABINET MOISON & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur du SDC de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (44) inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [B] [C] et Mme [R] [D] de l'intégralité de leurs demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [C] et Mme [D] à une amende civile d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [F] [P] et son épouse, Mme [I] [S] ;
- condamné M. [C] et Mme [D] à verser :
- à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SARL cabinet Moison et au SDC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- à la SA Axa France lard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens de l'instance et aux dépens de l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [C] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 24 février 2024.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [P] du 3 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- d'ordonner par conséquent la radiation du rôle de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/0139 ;
- de condamner in solidum les appelants au fond au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d'appel, dont distraction sera ordonnée au profit de maître Luc Bourges avocat près la Cour d'appel de Rennes, pour ceux qu'il aura avancés, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [C] et de Mme [D] du 12 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes ;
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel ;
- condamner M. et Mme [P] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Le SDC et la société AXA France Iard n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La signification du jugement de première instance a été effectuée par M. et Mme [P] d'une part au conseil de M. [C] et Mme [D] et d'autre part à ces derniers, respectivement les 22 janvier 2024 et 5 février 2024.
Les appelants au fond reconnaissent ne pas avoir exécuté le jugement de première instance qui a mis à leur charge le paiement au profit de M. et Mm [P] d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
S'il existe effectivement une contradiction à la lecture du jugement dont appel, les motifs écartant toute condamnation de M. [C] et Mme [D] au versement d'une amende civile alors que son dispositif a mis à leur charge le paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre, cet élément est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée par la présente cour sur l'impossibilité pour les débiteurs d'exécuter la décision critiquée, l'amende n'ayant par ailleurs pas été prononcée au profit de M. et Mm [P].
M. [C] et Mme [D] ne résident pas dans l'appartement acquis auprès de M. et Mme [P] en raison de la présence de champignons consécutive à de très nombreuses infiltrations d'eau au niveau du plancher de plusieurs pièces.
Un litige oppose les acquéreurs à leur vendeur sur la connaissance par ces derniers des désordres énoncés ci-dessus mais également au syndicat des copropriétaires de l'immeuble auquel ils reprochent son inaction.
Par ailleurs, de très nombreuses procédures ont d'ores et déjà été diligentées, notamment par M. [C] et Mme [D], pour obtenir l'annulation de certaines résolutions d'assemblée générale et la condamnation du syndic ainsi que du syndicat.
Un arrêt de la présente cour a récemment confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes qui les a condamnés au paiement au syndicat, représenté par son syndic, de la somme principale de 24 467,41 euros, outre certaines indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le pourvoi formé par les acquéreurs de l'appartement à l'encontre de cette décision a été rejeté sur ce point. Une procédure de saisie-vente a été intentée par l'organe représentant la copropriété.
M. [C] perçoit un salaire mensuel moyen imposable de 3 745,29 euros (calculé sur la moyenne des huit premiers mois de l'année 2024). Vient s'ajouter le montant mensuel moyen de la pension d'invalidité dont est bénéficiaire son épouse (548 euros).
Si certaines charges sont effectivement établies (scolarité, hébergement de plusieurs enfants à charge, énergie), d'autres ne le sont en revanche pas.
En effet, il apparaît à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale 16 avril 2024 que les acquéreurs de l'appartement refusent fréquemment de régler les charges de copropriété ce qui retarde la réalisation de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. Il en est de même pour ce qui concerne le montant mensuel du loyer (arriéré de 1 665,56 euros au 31 août 2024) et de la taxe foncière.
Si M. [C] et Mme [D] produisent plusieurs tableaux d'amortissement qui sont susceptibles de faire apparaître le paiement d'importantes échéances mensuelles, aucun élément ne permet d'indiquer qu'ils s'en acquittent réellement dans la mesure où ils ne produisent pas les relevés bancaires y afférents.
Il doit être ajouté que M. [C] et Mme [D] ne versent également pas aux débats leurs dernières déclarations fiscales de sorte que leur situation financière globale n'est pas réellement connue.
Enfin, contrairement à l'affirmation des défendeurs à l'incident, il apparaît que leur organisme bancaire ne leur a pas refusé l'octroi d'un prêt en raison de leur état de surendettement, aucune demande en ce sens n'ayant d'ailleurs été présentée.
Ainsi, au regard de la modicité de la somme allouée à M. et Mm [P] par le jugement critiqué mais également d'un certain flou entourant la véritable situation financière des défendeurs à l'incident, ces derniers ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision ou de l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à leur charge par la décision entreprise.
En conséquence, la radiation de l'appel doit être ordonnée.
En application de l'alinéa 6 de l'article 524 précité, la radiation interdit l'examen des appels principaux, incidents ou provoqués.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non suceptible de déféré
- Ordonnons la radiation de l'appel relevé par Mme [R] [D] et M. [B] [C] à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes (RG n°24/01139) ;
- Rejetons les demandes présentées par Mme [S] épouse [P] et M. [F] [P] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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