Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TERMINE Gaëtan,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 avril 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-4 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, et 16, 20, 21-1 et D. 13, D. 14, D. 15 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites, soulevée par Gaëtan Termine, et fondée sur l'incompétence alléguée d'un agent de police municipale pour dresser les procès-verbaux en matière d'urbanisme, la cour d'appel énonce que les rapports des 4 juin 1993 et 19 janvier 1994, dressés par un agent de police judiciaire adjoint assermenté, ont été visés par le maire, officier de police judiciaire, et transmis au procureur de la République, conformément à l'article D. 15 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que les agents de police municipale tiennent de l'article 21 du Code précité le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, au demeurant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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