Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION MANTAISE, domiciliée à Mantes-la-Jolie (Yvelines), chemin de Halage,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, domiciliée ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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