Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDBM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître Margot PUCHEU, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2824
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [D] munie d’un pouvoir
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [G]
CPAM DU RHONE
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [G], employé en qualité de peintre en bâtiment et façadier, a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 1990, en chutant d’un échafaudage et en se blessant à la cheville gauche.
Une rente d’incapacité permanente dont le taux a été fixé à 10 % lui a été allouée à compter de la consolidation fixée au 28 janvier 1991.
Une rechute a été prise en charge à compter du 19 octobre 2016 jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 8 novembre 2017, date contestée par Monsieur [G].
Aux termes de l’expertise médicale technique diligentée, le Docteur [J] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 8 novembre 2017.
La caisse a notifié par courrier du 7 mars 2018 la décision maintenant la date de consolidation initialement fixée, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2018.
Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 5 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et que la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’expertise médicale technique diligentée est irrégulière au motif que le protocole ne mentionne ni l’avis du médecin traitant désigné ni la mission et l’énoncé des questions posées à l’expert, que le rapport ne rappelle pas le protocole et que ses conclusions ne sont pas motivées.
Il conteste en tout état de cause les conclusions de l’expert en faisant valoir qu’il a continué à bénéficier de soins jusqu’au 29 octobre 2018, que des soins ont perduré au-delà, et qu’une nouvelle rechute a été déclarée le 9 janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que le Docteur [J] a été régulièrement désigné en qualité d’expert par accord entre le médecin conseil et le médecin désigné par Monsieur [G] ;
- que le protocole précise les motifs invoqués par le patient, qu’il comporte une partie relative à l’avis du praticien désigné et que le rapport précise que l’expert a eu connaissance de l’avis du médecin traitant ;
- que l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assuré comme à la caisse ;
- qu’il n’est pas justifié de soins actifs au-delà de la date de consolidation retenue.
MOTIFS
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [G] a présenté dans les suites de l’accident du travail survenu le 11 juillet 1990 une entorse grave de la cheville gauche qui a fait l’objet d’une intervention de ligamentoplastie.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la rechute déclarée par certificat médical du 19 octobre 2016 à la suite d’une récidive des douleurs depuis deux mois.
Sur la régularité de l’expertise :
En application des dispositions des articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale applicables au litige relatives à la mise en oeuvre de l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du même code,
la caisse établit dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées.
En l’espèce, le protocole d’expertise produit par la caisse ne comporte que l’avis du médecin conseil et n’est pas signé par le Docteur [R], médecin traitant désigné par Monsieur [G]. Toutefois, le courrier daté du 5 décembre 2017 adressé par le service médical au Docteur [R] aux fins de désignation de l’expert et signé par ce praticien le 22 décembre 2017, précise que le protocole d’expertise est joint et qu’il doit lui être retourné. Il ne peut dès lors être reproché à la Caisse de ne pas avoir adressé l’avis du médecin traitant qui a bien été sollicité.
En revanche, le rapport d’expertise ne comporte aucun rappel du protocole.
L’expertise est en conséquence irrégulière et doit être annulée.
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Le juge peut sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique ordonner une nouvelle expertise.
Monsieur [G] verse aux débats des pièces médicales faisant état de la poursuite de soins au-delà de la date de consolidation fixée au 8 novembre 2017.
Son médecin traitant a indiqué dès le 9 novembre 2017 qu’il devait encore bénéficier de soins en discussion autour de la pose d’une PTH gauche et qu’il était en attente d’un rendez-vous en chirurgie.
Il a établi un certificat de consolidation au 29 octobre 2018 compte tenu des traitements de la cheville effectués en hôpital jusqu’à cette date.
Le Docteur [W], chirurgien, a fait état le 1er février 2018 d’une complication évolutive de l’intervention chirurgicale subie en 1990. Le Docteur [Z], chirurgien, indique le 23 mars 2018 que les soins en vue d’obtenir une amélioration se poursuivent et que la consolidation ne peut être établie avant le 30 juin 2018.
Des soins de mésothérapie se sont poursuivis jusqu’en octobre 2018. Le Docteur [O], praticien à l’Hôpital [5], retient une consolidation effective fin octobre avec une nette amélioration sur la fonction avec absence de boiterie à la marche.
Au vu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise.
Les frais d'expertise sont à la charge de la CPAM.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort ;
Constate la nullité de l’expertise médicale technique du 19 février 2018 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [L] [B], [Adresse 2] ;
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
- examiner Monsieur [X] [G] ;
- dire si l'état de Monsieur [G], victime d'un accident du travail le 11 juillet 1990. suivi d’une rechute à compter du 19 octobre 2016, pouvait être consolidé le 8 novembre 2017 ;
- dans la négative dire si l'état de l'assuré était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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