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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-81.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.051

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - VOLA Jean-Jacques, - X... Lucia épouse VOLA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non- lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 alinéas 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux contre quiconque ; "aux motifs que l'information fait apparaître que le demandeur a été : "1) le président-directeur général en titre de la société Cosmetic Production depuis le mois de juin 1990 ; qu'il apparaît qu'il en était, même avant cette date, le véritable animateur ainsi que cela ressort des négociations qu'ils avaient menées avec la chaîne des magasins Intermarché, notamment des correspondances des 21 décembre 1989 et 29 mai 1990 ; que de même, le premier président-directeur général ayant précédé Jean-Jacques Vola indiquait qu'il avait accepté ce titre à la demande conjointe de Jean-Jacques Vola et du groupe Perrier ; "2 ) le président-directeur général de la société LPN dès son enregistrement au tribunal de commerce le 14 juin 1990 et jusqu'au 31 juillet 1991, à la veille de l'audit, sur ladite société, demandé par le successeur ; "Que l'audit effectué à la demande du successeur de Jean-Jacques Vola, dès la fin de fonction de ce dernier, révélait une situation financière de la société obérée par de lourds emprunts, une activité déficitaire, une trésorerie en état de cessation de paiement ; que la société LPN n'avait pas de personnel et que Cosmetic Production mettait les siens à sa disposition et payait certaines charges, au moins jusqu'en avril 1991, alors que Jean-Jacques Vola était le président-directeur général des deux sociétés ; "que la comptabilité de la société LPN n'avait été que partiellement tenue ; qu'en septembre 1991 le groupe Perrier dénonçait la convention relative à la licence d'exploitation des marques Contrex et Contrexeville ; que le nouveau dirigeant de la société LPN ne pouvait s'y opposer, les dispositions des conventions n'avaient pas été respectées du temps de la présidence de Jean-Jacques Vola ; "-depuis l'origine aucune redevance n'avait été versée ni par la société LPN, ni par la société Cosmetic Production, "-depuis décembre 1990 plus aucun produit n'avait été sorti par la société LPN, "-enfin la convention du 27 juin 1990 relative à la licence d'exclusivité au profit de la société LPN, avait été conclue en raison de la présence même de Jean-Jacques Vola comme représentant légale de ladite société ; que ce dernier avait cessé ses fonctions le 31 juillet 1991 ; "qu'en ce qui concerne la mise en cause du premier dirigeant de la société Cosmetic Production les partie civiles, dans la plainte font référence à la déficience d'un produit de la marque Contrex, la crème de soins "Nutri Nuit" qui avait été distribuée dans 1 700 points de vente de la chaîne des magasins Intermarché ; "qu'il est reproché, dans cette affaire, à l'ancien président-directeur général de ne pas avoir intenté d'action judiciaire contre le groupe Perrier ; "qu'à l'époque de la distribution de cette crème Jean-Jacques Vola apparaît comme l'animateur réel de la société et qu'il en deviendra lui-même le président-directeur général dès le mois de juin 1990 alors que la question de la crème "Nutri Nuit" n'était pas encore terminée ; qu'à ce moment-là il pouvait lui-même agir si vraiment le groupe Perrier avait, comme il est prétendu, une responsabilité dans cette affaire ; "que selon la responsable des ventes des magasins Intermarché, les éléments développés par Jean-Jacques Vola ne reflètent pas la véritable situation ; qu'il s'agissait, en réalité, pour la société Cosmetic Production, de reprendre la douzaine des divers produits des marques Contrex, Contrexeville, et pas seulement la crème "Nutri Nuit", ces produits n'étant pas adaptés à leur clientèle ; que le demandeur lui-même dans une lettre du 29 mai 1990 mentionnait que les pots de crème "Nutri Nuit" repris dans un très grand nombre de points de vente ne présentaient aucune trace de moisissure ; "qu'à l'époque, et notamment à partir de sa prise de fonction comme président-directeur général, Jean-Jacques A... n'a fait procéder à aucune analyse pour rechercher l'origine de cette moisissure et éventuellement déterminer les responsabilités, qu'il n'avait lui-même intenté aucune action de quelque nature que ce soit concernant cette affaire alors qu'il avait toute possibilité d'agir ; "qu'enfin l'alinéa 1 de l'article 6 du contrat du 23 janvier 1988 mentionne que la société Cosmetic Production étant fabricant, aura seule la responsabilité de la fabrication et la commercialisation des produits Contrexeville et Contrex, la responsabilité de Perrier ne pouvant en aucun cas être recherchée à cet égard ; que cet alinéa avait été repris dans la nouvelle convention du 27 juin 1990 ; "Qu'ainsi, le supplément d'information demandé n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour les dirigeants sociaux, d'avoir usé des biens et du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts des sociétés, notamment, pour favoriser une autre société ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas pécisément examiné le mémoire des demandeurs soulignant que l'abus de biens sociaux dénoncé à l'encontre du dernier dirigeant de la société LPN et du premier dirigeant de la société Cosmetic Production d'avoir réalisé un détournement d'actif était établi, d'une part, par le dernier dirigeant de la société LPN, d'avoir délibérément vidé la société LPN de sa substance en restituant, au mois d'août 1991, au groupe Perrier, la licence d'exclusivité d'utilisation des marques Contrex et Contrexeville, ce qui aurait conduit la société au dépôt de bilan, d'autre part, par le premier dirigeant de la société Cosmetic Production de ne pas avoir intenté une action judiciaire contre le groupe Perrier pour obtenir réparation d'un préjudice commercial de plus de 49 millions de francs, à la suite d'un problème de moisissure qui avait affecté, fin 1989, une crème de soins de beauté "Nutri Nuit" ; que de plus, une procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité de M. Richard, président et de MM. Z... et Y..., administrateurs pour le compte des sociétés Marcofin et de la société des Grandes Sources établit la responsabilité du groupe Perrier et exclut toute faute de gestion du demandeur ; circonstances propres à établir l'abus de biens sociaux dénoncé et à justifier un supplément d'information ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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