Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHQ
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
22/00046
25 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau d'ARDENNES - dispensée de comparution
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
L'enfant [F] [Z], polyhandicapée, est née le 7 janvier 2014. Sa mère, Mme [R] [Z], perçoit l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (l'AEEH) de base depuis le 1er juin 2014 de la [6] (la [6]), avec un complément de :
4ème catégorie de cette date au 31 mai 2015
6ème catégorie du 1er juin 2015 au 31 mai 2018
4ème catégorie du 1er juin 2018 au 31 mai 2020.
Selon formulaire reçu le 15 septembre 2021, Mme [R] [Z] a sollicité auprès de la [6] une demande de révision de l'AEEH et de son complément.
Par décision du 5 novembre 2021, la [5] de la [6] (la [5]) lui a accordé l'AEEH avec un complément de 2ème catégorie du 01/10/2021 au 30/09/2026.
Le 25 novembre 2021, Mme [R] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable et, par décision du 7 janvier 2022, la [5] a maintenu la décision antérieure.
Le 8 février 2022, Mme [R] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, une consultation médicale sur la personne de [F] [Z], confiée au docteur [K] [H], aux fins de déterminer son taux d'incapacité et d'apprécier le montant des dépenses mensuelles supplémentaires exposées du fait du handicap de l'enfant.
le docteur [H] a procédé à l'examen clinique de [F] [Z] à l'audience du 26 septembre 2022 et a indiqué que le maintien de la 4ème catégorie était justifié.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que l'état de santé de [F] [Z] justifie un taux d'incapacité permanent par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées supérieur à 80 %,
- dit que l'état de santé de [F] [Z] nécessite une réduction d'activité d'un parent d'au moins 20 %,
- dit qu'il n'est pas démontré que la condition cumulative relative aux dépens mensuelles soit remplie,
- rejeté par conséquent la demande de Mme [R] [Z] concernant le bénéfice de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6ème catégorie,
- rejeté par conséquent la demande de Mme [R] [Z] concernant le bénéfice de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 4ème catégorie,
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [R] [Z].
Par acte du 31 décembre 2022, la [6] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, Mme [R] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- lui accorder le bénéfice de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6ème catégorie
Subsidiairement :
- lui accorder le bénéfice de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 4ème catégorie,
- condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la [6] aux entiers dépens de l'instance
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023, la [6] demande à la cour de :
- confirmer les décisions rendues par la [5] en date des 05/11/2021 et 07/01/2022 attribuant à l'enfant [Z] [F] une AEEH assortie d'un complément de 2ème catégorie pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2026,
Statuant à nouveau :
- juger qu'à la date de la demande, la situation de l'enfant [Z] [F] justifie d'un complément d'AEEH de 2ème catégorie,
- déclarer la demande d'attribution d'un complément AEEH supérieur à la 2ème catégorie non fondée.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, dispensées de comparution, s'en sont remises.
Motifs
Il résulte de l'article L. 541-1 du code de sécurité sociale qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Selon l'article R. 541-2 du code de sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la [5], au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la [5] au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L'intéressé fait substantiellement valoir l'existence de frais et les conditions d'accueil dans l'établissement dans lequel se trouve actuellement hébergés sa fille, outre les nombreux rendez vous médicaux
La [6] fait substantiellement valoir que la situation de l'intéressée la contraint à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à un temps plein et que les frais engagés ne lui permettent pas d'atteindre les montants requis
En l'espèce, il convient de constater que le taux de handicap de l'enfant supérieur à 80% n'est pas remis en cause, laquelle n'est pas autonome et doit faire l'objet d'une surveillance en permanence, ainsi qu'il résulte du rapport du médecin consultant.
Par ailleurs, s'il apparait que l'enfant apparait être accueillie en centre de rééducation de façon plus large en terme de plage horaire qu'au cours de la période précédente, il reste que les conditions d'accueil au sein de l'établissement rapporté à l'état de l'enfant, n'apparaissent être de nature à modifier substantiellement sa situation en terme de disponibilité et partant de possibilité d'exercice d'une activité professionnelle, alors que le médecin consultant désigné par le premier juge a conclu à une impossibilité pour l'intéressée d'exercer une activité salariée.
Il convient dans ces conditions de de retenir les propositions du médecin consultant et de faire à la demande de l'intéressée de bénéficier de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 4ème catégorie, la situation de cette dernière ne lui permettant manifestement pas de bénéficier de la 6ème catégorie.
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 25 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [R] [Z] est fondée à percevoir au titre de l'enfant [F] [Z] née le 7 janvier 2014 une l'allocation d'éducation d'enfant handicapé avec un complément de 4ème catégorie du 01/10/2021 au 30/09/2026 ;
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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