Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/388 du 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00666 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UZB
AFFAIRE : Mme [V] [J] épouse [H]( Me Clotilde LESTELLE)
C/ Etablissement public ONIAM (Me Romain ALLONGUE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI&MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe CHOULET de L’AARPI CABINET CHOULET/PERRON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
LA CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 Mai 2019, Madame [J]-[H], alors âgée de 57 ans, était vue pour la première fois en consultation par le Docteur [C]. Elle lui indiquait souhaiter être débarrassée de ses lunettes tout en faisant état de « douleurs oculaires » notamment lors de l’utilisation d’écrans.
L’examen ophtalmologique permettait de retrouver une cataracte nucléaire débutante.
C’est dans ces conditions que le Docteur [C] émettait l’avis technique que sa patiente était candidate à une chirurgie IOL ( intra-ocular lens – lentille implantée dans l’œil ) mais ne posait pas d’emblée d’indication opératoire, considérant qu’il y avait lieu de revoir Madame [J]-[H] 1 an plus tard, et attendre ainsi l’évolution de cette cataracte débutante.
Le 15 Octobre 2019, Madame [J]-[H] était revue en consultation par le Docteur [C], pour bénéficier de la chirurgie proposée au mois de Mai 2019, le Docteur [C] indiquant dans son dossier médical « revient + tôt que prévu », « demande de [chirurgie] pour retrait des verres ».
Le nouvel examen ophtalmologique permettait de retrouver une cataracte nucléaire plus marquée que celle diagnostiquée quelques mois plus tôt. Une fiche de consentement ainsi qu’une fiche d’informations établie par la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) étaient remises à la patiente.
À l’occasion d’une consultation pré-opératoire en date du 15 Novembre 2019, le Docteur [C] notait l’existence d’un « aspect de cornea guttata minime », lequel n’était pas de nature à modifier ni le principe de l’intervention chirurgicale, ni la réalisation technique du geste, et c’est dans ces conditions que la chirurgie était programmée pour le 21 Novembre 2019.
Une intervention chirurgicale de la cataracte au niveau de l’œil droit, avec mise en place d’un implant spécifique était réalisée sur la patiente le 21 Novembre 2019.
Tant le geste opératoire que les suites immédiates étaient simples, la patiente pouvant regagner son domicile le jour même. À J+1, le contrôle post opératoire ne retrouvait aucune anomalie particulière, sauf l’existence d’une cornée trouble.
Le 26 novembre 2019, dans un contexte de persistance de vision trouble, Madame [J]-[H] était revue en consultation par le Docteur [C].
La chirurgie programmée pour l’œil gauche était décalée de 15 jours le temps d’obtenir la résorption de l’œdème tandis que le 29 Novembre 2019, la patiente était adressée par le Docteur [C] au Professeur [B], médecin ophtalmologiste à [Localité 4].
Le 4 Décembre 2019, Madame [J]-[H] était vue en consultation par le Professeur [B] qui prescrivait une surveillance de l’œdème ainsi qu’un traitement par OSMODROP pour atténuer les douleurs.
Les suites de l’intervention étaient marquées par de vives douleurs avec œdème réactionnel cornéen.
***
Par ordonnance de référé en date du 10 Novembre 2021, le Docteur [K] [W], médecin ophtalmologiste, a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Se plaignant de vertiges persistants et d’une sensation de nausées, Madame [V] [J] épouse [H] a, suivants exploits des 04 et 10 janvier 2023, assigné devant le tribunal de céans la société MACSF ASSURANCES, l'ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins de :
A titre principal,
- juger que le Docteur [C] a commis des fautes médicales dans l'indication chirurgicale et dans la technique opératoire ;
- juger que le Docteur [C] a manqué à son devoir d'information ;
- condamner la MACSF ASSURANCES en qualité d'assureur du Docteur [C] à l'indemnisation de son entier préjudice à savoir :
- préjudice d'impréparation : 30.000€
- frais d'assistance à expertise : 600 €
- DFTP 4.950 €.
- DFP : 8.500 €
- Souffrances endurées : 3.000 €
- Frais futurs : réserver
- PET: 1.000€
- Aide humaine : 140€
Soit la somme totale de : 49.190 €
A titre subsidiaire,
- juger que le Docteur [C] a commis une faute dans son devoir d'information ouvrant droit à une perte de chance ;
- évaluer la perte de chance à hauteur de 100% ;
- condamner la MACSF ASSURANCES en qualité d'assureur du Docteur [C] à l'indemnisation de son entier préjudice, à savoir :
- préjudice d'impréparation : 30.000€
- frais d'assistance à expertise : 600€
- DFTP 4.950€
- DFP : 8.500€
- Souffrances endurées : 3.000€
- Frais futurs : réserver
- PET: 1.000€
- Aide humaine : 140€
Soit la somme totale de : 49.190€
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que Madame [J] a été victime d'un accident médical non fautif ;
- juger que l'aléa thérapeutique doit être pris en charge au titre de la solidarité nationale;
- condamner l'ONlAM à l'indemnisation de son préjudice au titre de l'existence d'un accident médical non fautif à hauteur de 19.190€ ;
- condamner la MACSF ASSURANCES en qualité d'assureur du Docteur [C] à l'indemnisation du préjudice d'impréparation de Madame [J] à hauteur de 30.000€ ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l'article 515 du C.P.C. ;
- condamner solidairement les requis aux dépens, par application des dispositions de l'article 695 du C.P.C.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 décembre 2023, Madame [V] [J] épouse [H] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que le Docteur [C] a confirmé ne pas l’avoir informé des risques de la chirurgie ; que l’expert a retenu une faute de ce chef ; que c’est à tort que l’expert dans son rapport évalue la perte de chance à hauteur de 50% au motif que «l’intervention n’entrainait pas de risques élevés de complications » alors que l’intervention n’était ni indispensable ni impérative ; qu’en effet, elle avait une cataracte débutante, de sorte qu’il n’était absolument pas indispensable d’opérer sa cataracte au moment où cette opération a été réalisée ; qu’il s’agissait d’un acte de confort impliquant une information plus importante ; qu’elle n’a nullement été informée de sa pathologie [I] [U], et encore moins des risques qu’elle encourait en réalisant une chirurgie de la cataracte avec cette pathologie ; qu’aucune exploration pré opératoire pour avoir une évaluation correcte de ce risque n'a été réalisée ; qu’elle a subi un préjudice découlant d’une baisse de son acuité visuelle qui est passée d’une acuité visuelle de 9/10 avant son opération à une acuité de 4/10 avec une correction sur son œil opéré, l’œil non opéré étant quant à lui toujours à 10/10 avec sa correction.
Elle indique que si elle avait été informée des risques de perte d’acuité visuelle de son œil, elle aurait évidemment renoncé à cette opération qui ne présentait aucune urgence particulière.
Elle prétend qu’eu égard aux examens qui auraient dû être réalisés, mais également de l’importance de la cataracte, il aurait pu être évoqué une alternative chirurgicale, à savoir une phaco émulsification simple, une chirurgie combinée greffe de cornée/cataracte ou mieux une abstention thérapeutique ; que dès lors il y a lieu d’évaluer sa perte de chance à 100 % ; que dans l’hypothèse où le tribunal ne retenait pas l’existence d’une perte de chance évaluée à hauteur de 100%, il conviendra de condamner l’ONIAM à l’indemnisation de ses préjudices liés à l’existence d’un aléa thérapeutique, l’expert ayant retenu que « l’état de santé actuel de Madame [V] [J] est la conséquence d’un accident médical non fautif » ; qu’en tout état de cause, les conséquences de la complication survenues suite à l’acte médical, à savoir une décompensation cornéenne post cataracte de la dystrophie de Fuchs de stade 1 étaient notablement plus graves que les seules conséquences liées à sa pathologie en l’absence d’acte chirurgical.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 octobre 2023, la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, assureur du docteur [C], demande au tribunal :
A titre principal :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J]-[H] comme étant injustifiées et infondées en l’absence de démonstration d’une faute contre l’humanisme médical commise par le Docteur [C] dans la prise en charge, la preuve étant rapportée que la patiente a bénéficié d’une information circonstanciée sur les risques inhérents à la chirurgie de la cataracte et qu’elle a pu émettre un consentement éclairé à l’acte de soins ;
- Dans tous les cas, rejeter, l’ensemble des demandes de Madame [J]-[H] comme étant injustifiées et infondées en l’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable en lien avec un éventuel défaut d’information car il aurait été déraisonnable, compte tenu de la symptomatologie présentée par la patiente, de ne pas l’accepter même si elle avait été mieux informée, tant au regard de son état de santé antérieur que des données actuelles de la science ;
- Rejeter l'ensemble des demandes adverses, en l’absence de démonstration d’une faute dans l’indication opératoire de chirurgie de la cataracte et/ou de faute dans la délivrance de l’information ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral d’impréparation, au vu des éléments de fait et de droit invoqués dans les présentes écritures ;
Dans tous les cas :
- Condamner Madame [J]-[H], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais de justice non compris dans les dépens, compte tenu de l’avis expertal mettant hors de cause le Docteur [C], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient, s’agissant des éléments d’information, que l’expert n’a pas pris parti en faveur de la patiente ou du chirurgien en l’état des pièces communiquées, bien que l’expert ait retenu que « le Dr [C] reconnaît de ne pas avoir informé Mme [H] du risque opératoire par rapport à sa pathologie » ; qu’en tout état de cause, la « cornea guttata minime » diagnostiquée le 15 Novembre 2019 n’était pas de nature à contre indiquer ou à retarder l’intervention chirurgicale programmée le 21 Novembre 2019 au motif que cette « cornea guttata » était au stade précoce et donc parfaitement asymptomatique, et au motif qu’« aucun traitement n’est recommandé tant que la transparence de la cornée est préservée » ce qui était manifestement le cas en l’espèce au regard des différents examens ophtalmologiques réalisés par le Docteur [C] ; que dès lors, au vu du stade de la pathologie, aucune autre précaution n’était nécessaire ; qu’aucune recommandation applicable n’imposait la réalisation d’un bilan de larme ; qu’aucune faute technique opératoire ne peut davantage être retenue à son encontre ; que les opérations d'expertise ont apporté la preuve que tant l’indication de chirurgie que sa réalisation technique n’encourent aucune critique au plan médico-légal ; qu’il n’y a pas de faute technique opératoire ni de faute dans l’indication opératoire ; qu’il est incontestable que Madame [J]-[H] a été victime d’un aléa thérapeutique, prenant la forme d’une décompensation cornéenne post cataracte, c'est à dire une complication connue et documentée de ce type d’acte de soins pouvant survenir, malheureusement, en l’absence de toute faute commise par les acteurs de santé.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 05 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal de le mettre hors de cause et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre.
Il fait valoir que les opérations d’expertise, confiées au Docteur [W], ne se sont pas déroulées à son contradictoire ; que l’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022 concluant à la survenue d’un accident médical non fautif ; qu’il a précisé d’une part que Madame [H] n’a pas bénéficié d’une information préopératoire suffisante, et d’autre part, que la décompensation cornéenne présentée survenait dans moins de 10% des cas.
Il soutient qu’il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause dès lors qu’il apparaît que le dommage dont se plaint Madame [H] est imputable à l’évolution de son état antérieur et non à un acte de diagnostic de prévention ou de soins dès lors que la cornea gutata présentée est antérieure à l’intervention chirurgicale ; qu’à titre subsidiaire, le dommage ne peut être qualifié d’anormal au regard des séquelles présentées actuellement à savoir une photophobie et une souffrance morale, qui ne sont pas notablement plus graves que les séquelles auxquelles étaient exposées Madame [H] en l’absence d’intervention (accentuation progressive des troubles de la vision présentés) ; qu’en tout état de cause, les seuils de gravité permettant une indemnisation par l’ONIAM ne sont pas atteints : le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % n’est pas atteint, le DFP ayant été évalué à 5 %, d’une part ; d’autre part, Madame [H] ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois.
Il indique par ailleurs que Madame [H] ne se plaint d’aucune répercussion professionnelle ; qu’elle ne sollicite d’ailleurs pas l’indemnisation d’une quelconque perte de revenus aux termes de ses écritures ; qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un arrêt temporaire (de plus de 6 mois) de ses activités professionnelles ; que de la même manière, elle ne justifie pas d’une inaptitude définitive à l’exercice de son activité professionnelle antérieure à son accident médical qui découlerait directement de ses séquelles dans les suites de l’intervention du 21 novembre 2019 ; que dès lors, les seuils de gravité ne sont pas atteints.
Régulièrement citée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »
Aux termes de son rapport déposé le 22 juin 2022 le Docteur [K] [W] a retenu que :
« L'état de santé actuel de Madame [V] [J] est la conséquence d'un accident médical non fautif.
La prévalence de la décompensation cornéenne post cataracte de la dystrophie de Fuchs de stade 1 est inférieure à 10% selon la littérature.
Cet accident médical a eu comme conséquences anormales une anisométropie, une photophobie invalidante et une souffrance morale accompagnée d’un stress majeur en vue d’une éventuelle opération de l’autre œil » (…)
« Mme [H] présentait une dystrophie endothéliale de Fuchs (cornea guttata) minime dont le stade précoce était absolument asymptomatique et dont aucun traitement n’est recommandé tant que la transparence de la cornée est préservée (…)
Le stade de cette pathologie ne requière aucune précaution ni investigation complémentaire.(…)
Le Dr [C] n’a pas commis d’imprudence dans l’indication chirurgicale.
La pathologie présentée par Mme [H] n’entrainait pas un risque élevé de complication. La complication à laquelle elle était exposée du fait de sa pathologie constituait principalement une décompensation oedémateuse avec une période de cicatrisation plus longue et non des séquelles permanentes. Elle a récupéré une acuité visuelle de 10/10 de son œil opéré. Mme [H] n’apporte pas la preuve que si elle avait eu connaissance de ces complications, elle aurait refusé l’intervention.
(…) Il n’est en aucun cas une obligation de mentionner les antécédents dans le compte rendu opératoire, puisque ceux-ci sont déjà mentionnés dans le dossier médical (…)
L’hydratation des incisions n’est quant à elle pas contre indiquée dans la [I] [U].
Concernant l’utilisation du type de produit visco-élastique utilisé lors de l’intervention, cela permet une meilleure protection des cellules endothéliales mais son utilisation n’est pas régie par un consensus. (…)
Par conséquent et à la vue du stade de la pathologie. NON aucune autre précaution n’était nécessaire (…)
Et il n’est pas contre indiqué de procéder à la pose d’un implant multifocal chez un patient présentant une [I] [U].
(…) par conséquent NON un IOL n’est pas contre indiqué en cas de [I] [U] MAIS au contraire, un IOL est indispensable en cas de chirurgie de la cataracte (…)
Il s’agit d’un accident médical non fautif. (…)
Le Dr [C] reconnait ne pas avoir informé Mme [H] du risque opératoire par rapport à sa pathologie.
L’acte chirurgical (opération de la cataracte) était un acte nécessaire MAIS la mise en place d’un implant multifocal est un acte de simple confort.
OUI les lésions sont bien en relation directe et certaine avec les actes chirurgicaux pratiqués. »
Dès lors, les soins et traitements dispensés par le Dr [C] ayant été qualifiés par l’expert d’attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science, aucune faute médicale ne sera retenue à son encontre.
En revanche, il est manifeste que le Dr [C] s’est rendu coupable d’un défaut d’information, dans la mesure où il a reconnu ne pas avoir informé Mme [H] du risque opératoire par rapport à sa pathologie.
L’expert a considéré qu’il constituait une perte de chance partielle évaluée à 50%, de sorte que les postes de préjudices retenus par l’expert seront indemnisés sur cette base.
S’agissant de la demande d’indemnisation présentée à l’encontre de l’ONIAM, force est de constater que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique retenu par l’expert est de 5%, d’une part, et que d’autre part, l’accident médical non fautif n’a pas entraîné pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
En conséquence, les demandes présentées par Mme [H] à l’encontre de l’ONIAM seront rejetées.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation 29.04.2022
DFTP 50% : du 22.11.2019 au 29.11.2019
DFTP 25% : 30.11.2019 au 02.07.2020
DFTP 10% : 03.07.2020 au 29.04.2022
DFP : 5%
Aide humaine temporaire : 1h/J pendant 7 jours suivant l’intervention.
SE : 1,5/7
PET : 1/7 pendant 1 mois après l’opération chirurgicale.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J]-[H], âgée de 60 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€.
Il lui sera dû à ce titre par la société MACSF la somme de 300€.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour pendant 7 jours après l’intervention.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Mme [H] s’élève ainsi à la somme suivante :
7h x 18 € = 126€ : 2 = 63€
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27€ par jour.
DFTP 50% : du 22.11.2019 au 29.11.2019
27€ x 7j : 2 = 94,50€
DFTP 25% : 30.11.2019 au 02.07.2020
27€ x 215j x 25% = 1 451,25€
DFTP 10% : 03.07.2020 au 29.04.2022
27€ x 665j x 10% = 1 795,50€
Total : 3341,25€ x 50% = 1670,63€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000€ x 50% = 1 500€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1 /7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 x 50% = 500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 000€ x 50% = 3 500€.
III) Le Préjudice d’impréparation :
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, en l’état du manquement avéré et reconnu du médecin à son obligation d’information, la MACSF ASSURANCES sera condamnée à payer de ce chef à Mme [H] la somme de 5 000€.
***
RÉCAPITULATIF :
- frais divers 300€
- tierce personne temporaire 63€
- déficit fonctionnel temporaire 1670,63€
- souffrances endurées 1 500€
- préjudice esthétique temporaire 500€
- déficit fonctionnel permanent 3 500€
- préjudice d’impréparation : 5 000€
TOTAL 12 533,63€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [V] [J] épouse [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACSF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [V] [J] épouse [H], ainsi que suit :
- frais divers 300€
- tierce personne temporaire 63€
- déficit fonctionnel temporaire 1670,63€
- souffrances endurées 1 500€
- préjudice esthétique temporaire 500€
- déficit fonctionnel permanent 3 500€
- préjudice d’impréparation : 5 000€
TOTAL 12 533,63€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [J] épouse [H] :
- la somme de 12 533,63 € en réparation de son préjudice corporel.
- la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître LESTELLE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 Octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT