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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.727

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X... demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de : 1°/ la COTOREP du Gard dont le siège est ..., 2°/ la direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de retraite des commerçants URAVIC assure à Mme X... le service d'une pension d'invalidité qui lui a été attribuée, en application du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975, par une décision de la Commission nationale technique en date du 12 avril 1983 ; que l'assurée, qui s'est vu refuser par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel une carte d'invalidité au taux de 100 %, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 5 novembre 1987) d'avoir dit que son état, à la date de sa demande, ne justifiait pas l'attribution de ladite carte à un taux supérieur à 80 %, alors qu'en l'état de ses seules constatations selon lesquelles elle avait dans sa décision du 12 avril 1983 accordé à l'intéressée une pension d'invalidité totale et définitive, la Commission ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, fixer le taux d'incapacité à 80 %, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la Commission nationale technique était saisie d'un recours de Mme X... portant sur le taux d'incapacité dont elle demeurait atteinte au sens des articles 169 et 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ; que ladite commission a, comme elle le devait, statué sur ce point, par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, sans être liée par une précédente décision qui ne procédait pas de la même cause et ne tendait pas aux mêmes fins ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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