Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-21.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.244
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Galve, demeurant 1, avenue du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant 14, rue du Hameau de Bretagne, 91150 Morigny Champigny,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Galve, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) qu'un jugement a condamné M. Galve à modifier sous astreinte les descentes de gouttières qu'il avait fait placer pour recevoir les eaux pluviales de son toit qui se déversaient sur le fonds de M. X... ; que ce dernier ayant demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte, M. Galve a relevé appel du jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à ce titre ;
Attendu que M. Galve fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement et d'y avoir ajouté le paiement d'une somme complémentaire pour la période postérieure alors, selon le moyen :
1 / que le juge compétent pour liquider une astreinte peut apprécier si le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée a permis d'atteindre le but visé par cette injonction, et en tirer les conséquences au plan de la liquidation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de la liquidation que le tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris avait entendu faire cesser, sous astreinte, l'"aggravation" d'une servitude d'écoulement des eaux, ayant résulté de l'installation de gouttières par M. Galve ; qu'en estimant devoir liquider pleinement l'astreinte, au seul motif que M. Galve avait "supprimé" ces gouttières, au lieu d'en "modifier" les descentes comme cela lui avait été ordonné, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée et comme ses propres constatations devaient l'y conduire, si M. Galve avait quand même fait cesser l'"aggravation" litigieuse de la servitude d'écoulement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a, par suite, violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'au demeurant, en estimant ne pouvoir apprécier elle-même si la "suppression" des gouttières était "satisfactoire", sans répondre au moyen des conclusions de l'appelant ayant fait valoir que les choses avaient été remises dans l'état antérieur à l'action de M. X..., de sorte que M. Galve avait nécessairement fait cesser l'"aggravation" litigieuse de la servitude d'écoulement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu souverainement qu'en supprimant les gouttières M. Galve n'avait pas respecté l'injonction qui lui avait été faite de les modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Galve aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM Galve et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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