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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-12.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.505

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Quartier de la Croix des Vertus, venant aux droits de Mme Marie Madeleine Z..., épouse divorcée de M. Constant B..., décédée en cours de procédure, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme Yvette A..., épouse X..., demeurant à Saint-Rémy- de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1992) a constaté, d'une part, que l'acte par lequel Mme Yvette A... s'était rendue caution d'un prêt consenti le 21 janvier 1982 à M. Y... par Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve M. B..., comportait une clause aux termes de laquelle la créancière ne pourrait accorder aucune prorogation de délai au débiteur sans le consentement exprès et écrit de la caution, d'autre part, que les intérêts trimestriels prévus n'avaient pas été payés et que le prêt n'avait pas été remboursé à son échéance le 21 janvier 1985, le premier acte de poursuite n'étant intervenu que le 1er août 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine de l'intention de la créancière que la cour d'appel a estimé qu'elle avait ainsi accordé à son débiteur une prorogation tacite de délai sans l'accord de la caution, de sorte que cette dernière était déchargée de son engagement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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