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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-87.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.059

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° B 18-87.059 F-N N° 537 SM12 5 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. K... P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol en bande organisée avec arme, tentatives de meurtres précédées, accompagnées ou suivies d'un autre crime, vols en réunion, destruction en bande organisée du bien d'autrui par incendie, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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