Texte intégral
N° U 16-85.020 F-D
N° 5443
SC2
8 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... dit B... D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. D... ;
"aux motifs que M. D... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 18 juillet 2013 avec notamment l'obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Tarbes ; qu'il n'a subi aucune détention provisoire avant son incarcération à l'issue de l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées du 8 avril 2016, qui l'a déclaré coupable, avec le mari de la victime, de viol en réunion, et l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement ; qu'à ce jour, le dossier n'est pas audiencé à la prochaine session de la cour d'assises désignée pour statuer en appel ; que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; que certes M. D... offre quelques garanties de représentation, son frère acceptant de l'héberger à Tarbes ; qu'on relève aussi qu'il semble dorénavant vouloir assumer la responsabilité de ses actes ; que le maintien en détention est, néanmoins, l'unique moyen :
- d'empêcher tout risque de pression sur les témoins, la victime ou leurs familles, risque qui existe jusqu'à l'audience de jugement : en l'espèce la victime est particulièrement traumatisée par la violences des agressions de nature sexuelle et les humiliations qu'elle a subis, et il apparaît indispensable de priver le mis en examen de toute possibilité de la contacter et de l'approcher ;
- de garantir ses représentations en justice et notamment sa comparution devant la cour d'assises désignée pour statuer en appel ; qu'à cet égard, M. D..., d'origine comorienne et sans emploi ni ressources fixes à Tarbes, n'a que très imparfaitement respecté le contrôle judiciaire auquel il avait été astreint durant l'instruction ; qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la gendarmerie fin 2014 à cet égard ; qu'après ce premier avertissement, il a récidivé dans ses manquements ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un mandat d'arrêt quelques jours avant l'ouverture de son procès devant la cour d'assises ; qu'il a même dû être rappelé à l'ordre durant son procès par le président, dans la mesure où il ne respectait pas les horaires du procès dont il semblait penser qu'ils étaient seulement indicatifs ; qu'au regard de la lourde peine prononcée en première instance, le risque de non-comparution à l'audience d'appel est élevé ;
"1°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision définitive ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue qu'à titre exceptionnel ; que la comparution de l'accusé détenu devant la cour d'assises d'appel, tandis qu'il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire pendant trois ans et avait comparu libre devant la première cour d'assises, est de nature à porter objectivement atteinte à la présomption d'innocence compte tenu de l'opinion en résultant pour les jurés ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mise en liberté de M. D..., qui était en liberté sous contrôle judiciaire du 18 juillet 2013 au 8 avril 2016, date de sa condamnation par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées devant laquelle il a comparu libre, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des faits insuffisants pour qu'il soit passé outre à l'effectivité de la présomption d'innocence dont s'évince la liberté de l'accusé en attente de jugement en appel, a violé ce principe ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de répondre à la requête motivée et au mémoire de M. D... qui soulignaient que, durant les près de trois années pendant lesquelles il était en liberté sous contrôle judiciaire, il en avait pour l'essentiel respecté les obligations, en particulier n'avait jamais rencontré la victime, qu'il ne connaissait que par l'intermédiaire de son mari, en conséquence de quoi son contrôle judiciaire n'a jamais été révoqué, le risque de pressions ne pouvant dès lors utilement être invoqué à son encontre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'en s'abstenant de répondre à la requête motivée et au mémoire faisant valoir que, durant son contrôle judiciaire, M. D... avait passé plusieurs diplômes de qualification en agent de sécurité et effectué un stage à la mairie de Tarbes où il avait été considéré comme « quelqu'un qui s'intéresse, curieux, ponctuel, respectueux de la hiérarchie », qu'il disposait d'un hébergement stable chez son frère et sa compagne à Tarbes, lesquels avaient des revenus réguliers, et que l'employeur de son frère était prêt à l'accueillir pour le former au métier de la grande distribution, de sorte qu'il pouvait se réinsérer immédiatement dans la vie active, écartant ainsi le risque de non-représentation en justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de viol en réunion, M. D... a été placé sous contrôle judiciaire et a comparu libre devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques ; que condamné à six années d'emprisonnement, il a été placé en détention ; qu'il a relevé appel de sa condamnation et a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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