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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/10415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10415

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 2 JUILLET 2025 N° 2025/ S097 N° RG 24/10415 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSEG [Z] [X] C/ [J] [L] [Y] [M] épouse [L] [K] [L] [N] [L] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : 8 juillet 2025 à : Me Clément LAUTIER Me Sandra JUSTON + Notifications LRAR à toutes les parties + [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-531, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [Z] [X] née le 2 Novembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] Non comprante, représentée par Me Clément LAUTIER, Avocat au Barreau de Grasse (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003694 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉS Madame [J] [L] demeurant [Adresse 11] (CUENO - ITALIE) Madame [Y] [M] épouse [L] née le 27 octobre 1952 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 10] (CUENO - ITALIE) Monsieur [K] [L] né le 20 décembre 1948 à [Localité 8], (ITALIE) demeurant [Adresse 10] (CUENO - ITALIE) Madame [N] [L] épouse [V] née le 15 novembre 1975 à [Localité 8], (ITALIE) demeurant [Adresse 9] (CUENO - ITALIE) tous quatres représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 2 avril 2024, [Z] [X] a saisi la [5] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024. Le même jour, la commission a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. Par courrier en date du 17 mai 2024, la commission a sollicité la suspension de la mesure d'expulsion engagée à l'encontre de la débitrice. Une demande d'observations a été transmise aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 juin 2024. [Z] [X], par courriel du 1er juillet 2024 a fait état de son âge de 78 ans, ainsi que des différentes problématiques de santé qu'elle a rencontrées et qui lui ont fait perdre ses emplois d'appoint. Elle explique qu'elle est, sans succès, à la recherche d'un autre emploi ainsi que d'un autre logement. En outre, elle se plaint de divers désagréments en raison de travaux réalisés sur le cinéma adjacent. Par jugement du 25 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment : - Dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de Mme [X], - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le 8 août 2024, [Z] [X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. À l'audience du 16 mai 2025 [Z] [X] a déclaré vouloir se désister de son appel. L'intimé demande que les dépens restent à la charge de [Z] [X]. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. En l'espèce, le désistement de [Z] [X] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de [Z] [X], RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes, CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/10415, LAISSE les dépens éventuels à la charge de [Z] [X], DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Le greffier Le président

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