Cour de cassation, 07 février 1995. 93-10.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.032
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., à Maisons-Lafitte (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 31 octobre 1994, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), le 27 octobre 1992, au profit de M. Robert X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. X... la somme de quatorze mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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