Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSV
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Avocat postulant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (T. 1547)
Avocat plaidant : Me Marie MESTEK, avocate au barreau de LYON (T. 2887)
DEFENDERESSE :
Mme [F] [Z] [L]
née le 22 Août 1986 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
BELGIQUE
Avocat postulant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (T. 1983)
Avocat plaidant : Me Louise FLEUROT, avocate au barreau de LYON (T. 615)
Audience de plaidoiries du 06 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 06 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Elsa SANCHEZ,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] a été embauchée par la S.A.R.L. Gayssot recouvrement (Gayssot) à compter du 26 septembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur marketing et développement. Elle a exercé ses fonctions selon un forfait annuel en jours fixé à 214 jours puis a été licenciée pour faute grave le 28 février 2020.
Par acte du 9 octobre 2020, Mme [L] a assigné la société Gayssot devant le conseil de prud'hommes de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 8 juin 2023 a notamment :
- condamné la société Gayssot à lui payer :
50 000 € bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 5 000 € bruts au titre des congés payés afférents,
4 318,60 € bruts au titre des heures de travail accomplies durant le congé maternité, outre 438,60 € au titre des congés payés afférents,
7 200 € bruts, outre 720 € des congés payés afférents au titre de rappel de salaire de la part variable pour les années 2018 et 2019,
1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
- condamné au paiement des sommes à caractère salarié, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts.
La société Gayssot a interjeté appel de la décision le 26 juin 2023.
Par assignation en référé délivrée le 3 octobre 2023 à Mme [L], elle a saisi le premier président afin à titre principal, arrêter l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 67 677,20 € bruts et désigner un séquestre.
À l'audience du 6 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Gayssot invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation.
Elle affirme que Mme [L] a bénéficié d'un entretien annuel et prétend que le conseil de prud'hommes aurait dû valider le forfait annuel en jours, ce dernier ayant été annulé pour une simple erreur de copier-coller réalisée sur le modèle de formulaire utilisé par la société.
Elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives tenant aux difficultés de trésorerie rencontrées par la société Gayssot recouvrement rendant l'exécution du jugement impossible, corroborées par l'expert-comptable.
Elle craint un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 novembre 2023, Mme [L] demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, juger irrecevables les demandes principale et subsidiaire de la société Gayssot,
- à titre subsidiaire, rejeter ces demandes,
- en tout état de cause, condamner la société Gayssot à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la société Gayssot qui n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au jugement de première instance du 8 juin 2023.
Elle prétend qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives étant donné que la société Gayssot demande à titre subsidiaire la consignation des sommes, ce qui signifie qu'elle est en capacité de verser les sommes de la condamnation.
Elle estime que la pièce n°13 a été écartée en raison du doute sur son authenticité mais n'a pas conditionné à elle seule la totalité de la décision du conseil de prud'hommes.
Elle fait état de l'inopposabilité de la convention de forfait jour et soutient qu'elle est ainsi fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires.
Elle souligne que la situation comptable au titre de l'année 2022 de la société Gayssot recouvrement ne permet pas de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance et que cette dernière ne pouvait ignorer l'état de sa santé financière antérieurement à la clôture de la mise en état.
Elle ajoute que la contrainte de l'URSSAF est également antérieure à la décision de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 novembre 2023, la société Gayssot conteste l'irrecevabilité soulevée par Mme [L].
Elle soutient que des conséquences se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, en l'occurrence une contrainte de la part de l'URSSAF a été réceptionnée après la clôture des débats envisageant un redressement de plus d'un million d'euros qui accroît son insolvabilité et son incapacité à faire face à la condamnation du conseil de prud'hommes.
Elle affirme qu'à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel, elle sera en capacité financière de payer la condamnation en cas de confirmation du jugement prud'homal.
Elle prétend que si elle a été destinataire d'une contrainte, c'est que toutes ses tentatives de dégrèvement ont été vaines et que dès lors, la signification de cette contrainte constitue un nouvel élément intervenu postérieurement à la clôture des débats.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que Mme [L] soutient l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations de la société Gayssot devant le conseil de prud'hommes de Lyon et de l'absence de risques de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de ce tribunal ;
Attendu que la société Gayssot ne conteste pas être restée silencieuse sur la question de l'exécution provisoire devant les premiers juges et soutient en réponse à cette fin de non-recevoir opposée par son adversaire qu'elle a réceptionné une contrainte de la part de l'URSSAF postérieurement à la clôture des débats, le 16 mars 2023 ;
Attendu que la date de clôture des débats est inopérante en l'espèce, le texte susvisé conduisant à retenir uniquement les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement ; que seuls peuvent être pris en compte les événements ou informations ignorés de la partie subissant l'exécution provisoire lors de sa comparution devant le premier juge ;
Attendu par ailleurs que les difficultés financières dont la société Gayssot fait état notamment au travers de l'absence de paiement en temps et en heure de ses cotisations URSSAF, existaient antérieurement au jugement et ne se sont pas non plus révélées postérieurement à la décision de première instance du 8 juin 2023 ;
Attendu qu'en l'état de cette carence à démontrer la révélation d'un risque de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision déférée en appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Gayssot a notamment été condamnée à payer à Mme [L] 50 000 € au titre de rappels d'heures supplémentaires, 4 318,60 € au titre des heures de travail accomplies durant le congé maternité, 7 200 € au titre de rappels de salaires et il est constant que ces condamnations ont un caractère alimentaire ;
Attendu que sur la somme totale de la condamnation d'un montant de 69 477,20 €, seule la condamnation au titre de l'article 700 s'élevant à 1 800 € n'a pas de caractère alimentaire et est seule susceptible de faire l'objet d'une consignation ;
Attendu en tout état de cause que la société Gayssot n'invoque pas un quelconque motif légitime de nature à celle qu'elle soit autorisée à consigner la somme de 1 800 € sur un montant total de condamnations de 69 477,20 € ;
Attendu qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir à ce stade de l'existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la demande subsidiaire de consignation doit dès lors être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Gayssot succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser Mme [L] des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2022,
Déclarons la S.A.R.L. Gayssot recouvrement irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Gayssot recouvrement,
Condamnons la S.A.R.L. Gayssot recouvrement aux dépens de ce référé et à verser à Mme [L] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment