Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01703 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDK
MINUTE n° : 2024/ 574
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET IMMOBILIER CYTIA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. VELUX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
S.A.S. JD CHARPENTE ET COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS JD CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me François AUBERT
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Laura CUERVO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jorge MENDES CONSTANTE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Laura CUERVO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jorge MENDES CONSTANTE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [X] épouse [O] un appartement situé au 6ème et dernier étage de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7]. La même vente est intervenue sur un appartement du même type et au même étage au profit de Monsieur [S] [J] et Madame [L] [G] épouse [J].
Sont notamment intervenus à l'acte de construction de l'immeuble :
-la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE, assurée par la compagnie MMA, au titre du lot charpente de couverture et installation des velux en toiture, les fenêtres de toit ayant été acquises auprès de la SAS VELUX FRANCE ;
-la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, assurée par la compagnie SMABTP, au titre du lot gros œuvre et maçonnerie ;
-Monsieur [B] [V], assuré par la compagnie MAF en qualité de maître d'œuvre de conception ;
-la SARL KAUFMAN ET BROAD PROVENCE, en qualité de maître d’œuvre d'exécution, assurée au moment de l'ouverture du chantier par la compagnie ALLIANZ IARD puis postérieurement au moment de la réclamation par la compagnie QBE EUROPE.
La livraison de l'appartement vendu aux époux [O] est intervenue le 31 juillet 2017, avec des réserves sur les finitions des joints des velux.
La livraison de l'appartement vendu aux époux [J] est intervenue le 24 juillet 2017, avec des réserves sur les finitions de joints et sur la mise en place des commandes.
La réception de l'ensemble immobilier est intervenue le 26 février 2018, sans aucune réserve en lien avec les désordres en litige affectant la toiture, et la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a été réalisée le 14 janvier 2019.
Des désordres d'infiltrations sont apparus rapidement dans les deux appartements au niveau des velux.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2019 rendue sur les assignations des époux [O] en date du 30 juillet 2018, il a été fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire des sociétés KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, JD CHARPENTE COUVERTURE, MMA, TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, SMABTP, MAF, de Monsieur [V] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
Les ordonnances de référé suivantes ont ensuite été rendues :
l'ordonnance du 28 août 2019, interprétée par ordonnance du 21 octobre 2020, suite aux assignations en référé des époux [J], étendant la mission de l'expert aux désordres affectant l'appartement des époux [J] ;
l'ordonnance du 16 juillet 2021 à la demande de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, rendant opposables les opérations d'expertise à la SAS VELUX FRANCE ;
l'ordonnance du 6 octobre 2021 sur les assignations de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, étendant la mission de l'expert aux infiltrations se produisant en plafond de la cuisine des époux [J] ;
l'ordonnance du 9 février 2022 à la demande de la SA MMA IARD rendant opposables les opérations d'expertise à la société KAUFMAN ET BROAD PROVENCE en qualité de maître d’œuvre d'exécution et de ses assureurs successifs ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SA/NV.
Monsieur [D] [R], l'expert désigné, a déposé son rapport le 8 août 2023.
En lecture de ce rapport et par exploit de commissaire de justice des 28 février 2024, les époux [O], les époux [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ont fait assigner la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 devant la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la défenderesses à leur payer diverses sommes provisionnelles au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance de chacun des couples copropriétaires. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01703.
Par exploits de commissaire de justice des 29 mars, 2 et 3 avril 2024, la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 a fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction la SA MMA, la SAS VELUX FRANCE, la SAS JD CHARPENTE aux fins de solliciter principalement, outre la jonction à l'instance principale, les condamnations in solidum et par provision des défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations, ainsi que de payer une provision de 7752 euros au titre de la pose des bâches de protection. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/02711, a été jointe à l'instance principale RG 24/01703 lors de l'audience du 5 juin 2024.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [W] [O], Madame [Z] [X] épouse [O], Monsieur [S] [J], Madame [L] [G] épouse [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet immobilier CITYA MER ET SOLEIL, sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 in solidum avec la MMA IARD à payer les sommes provisionnelles suivantes :
au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 88 206,52 euros au titre de changement des velux nécessaires et de la reprise des couvertines de toiture,
aux époux [J] la somme de 2315,50 euros TTC au titre des remises en état intérieures outre la somme de 11 000 euros au titre de la perte de jouissance ;
aux époux [O] la somme de 1713 euros TTC au titre du mobilier et de la literie endommagés, la somme de 7572,40 euros au titre des reprises de peinture, outre la somme de 11 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dire que lesdites sommes allouées à titre provisionnel au titre des travaux nécessaires, des frais de remise en état, des indemnisations de remplacement de mobiliers et de trouble de jouissance seront indexées sur l'indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation sur la base du dernier indice publié lors du rapport d'expertise soit l'indice du 1er trimestre 2023 d'une valeur de 2077, l'indexation se faisant sur le dernier indice publié lors du paiement effectif par la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ;
Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à la somme de 10 000 euros chacun aux époux [J], aux époux [O] et au syndicat de copropriétaires [Adresse 6] pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à remplacer toutes les bâches se trouvant sur les 7 fenêtres de toit de la copropriété [Adresse 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir, et à maintenir le bâchage desdites fenêtres sous astreinte également de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification d'un constat d'huissier montrant les détériorations et inefficacités ;
Dire que l'astreinte et ladite injonction de faire se poursuivra et ce jusqu'à la réception par le syndicat de copropriétaires des fonds nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert ;
Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer au titre de l'article 700 :
aux époux [J] : 2000 euros,
aux époux [O] : 2000 euros,
au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] : 2000 euros ;
Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 7838,46 euros avec distraction au profit de Maître François AUBERT, avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants, 1646-1 et suivants, 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :
DECLARER les demandes des consorts [J], [O] au titre de la pose de bâches irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
DECLARER les demandes des consorts [J], [O] et du syndicat des copropriétaires irrecevables car forcloses ;
REJETER toutes demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [J], [O] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, REDUIRE les demandes des requérants à de plus justes proportions ;
CONDAMNER in solidum et à titre provisoire les sociétés VELUX, JD CHARPENTE et MMA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations au titre des désordres affectant les velux des appartements des consorts [J] et des consorts [O] et des préjudices matériels et immatériels qui en résulteraient (soit les sommes de 88 206,50 euros au titre des travaux de réparation, 2315,50 euros et 11 000 euros au titre des préjudices allégués par les consorts [J] et 1713, 7572,40 et 11 000 euros au titre des préjudices allégués par les consorts [O]), en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum et à titre provisoire les sociétés JD CHARPENTE et MMA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations au titre des désordres d'infiltrations d'eau dans la cuisine de l'appartement des consorts [J] et des préjudices matériels et immatériels (soit les sommes de 12 000 euros au titre des travaux de réparation, 2315,50 euros et 11 000 euros au titre des préjudices allégués par les consorts [J]), qui en résulteraient, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VELUX, JD CHARPENTE et MMA à lui payer une provision de 7752 euros au titre des bâches ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VELUX, JD CHARPENTE et MMA à lui payer une provision au titre du coût de pose des éventuelles nouvelles bâches ;
DEBOUTER les MMA et la société VELUX de leurs fins de non-recevoir, moyens et demandes ;
En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [J], [O] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS JD CHARPENTE, sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1648, 1792-6, 1792 et 1641 du code civil, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal DECLARER irrecevable la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 en l'ensemble de ses demandes ;
REJETER toutes demandes formées à son encontre ;
CONDAMNER la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, JUGER opposables les limites contractuelles de la police MMA ;
CONDAMNER la SAS VELUX FRANCE à la relever et garantir intégralement en principal, frais et intérêts de toutes condamnations qui par extraordinaires seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la SAS VELUX FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 25 septembre 2024, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS JD CHARPENTE, a précisé qu'elle s'opposait également aux demandes des copropriétaires et du syndicat requérants pour les motifs exposés dans ses écritures reprises à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la SAS VELUX FRANCE sollicite, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792-4, 1641 et 1231 du code civil, de :
A titre liminaire, JUGER prescrites et donc irrecevables les demandes de la société KAUFMAN & BROAD à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre principal, DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société JD CHARPENTE COUVERTURE à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 25 septembre 2024, la SAS JD CHARPENTE sollicite de :
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 de toutes ses demandes à son encontre ;
CONDAMNER la société VELUX à relever et garantir la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [O], [J] et du SDC [Adresse 6], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, au titre des velux et au titre de la pose des bâches de protection ;
CONDAMNER la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Les requérants fondent leurs prétentions sur :
-l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
-l'alinéa 1er de l'article 835 du même code aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
-l'alinéa 2 du même article 835, qui dispose, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils exposent que la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 est tenue par les articles 1646-1 et 1792 du code civil au titre de la garantie des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination au vu des infiltrations constatées. Ils soutiennent que l'obligation de réparer de la défenderesse n'est pas contestable.
Ils précisent que les désordres en toitures n'étaient pas apparents lors des livraisons de l'immeuble, comme des deux appartements des copropriétaires alors qu'aucune réception ne leur est opposable si bien que leurs demandes ne peuvent être déclarées forcloses.
Ils ajoutent que la venderesse est de mauvaise foi car elle a effectué une déclaration à l'assureur dommages-ouvrage sans indiquer les suites données et du fait qu'elle prétend s'exonérer de toute action en invoquant le caractère apparent des vices alors qu'elle était la seule à pouvoir effectuer les réserves nécessaires en sa qualité de maître de l'ouvrage.
Ils déclarent justifier des préjudices sur la base du rapport d'expertise judiciaire et soutiennent l'existence d'un trouble manifestement illicite par l'absence de diligences de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 dans le changement nécessaire des bâches laissant passer des infiltrations à chaque pluie.
- Sur la qualité à agir
La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 prétend que les consorts [J] et [O] n'ont pas qualité à agir pour solliciter sa condamnation à remplacer puis maintenir les bâches alors que celles-ci sont située en parties communes.
Il sera observé que les consorts [J] et [O] sont accompagnés à la procédure du syndicat des copropriétaires, habilité à agir de ce chef, et en tout état de cause les copropriétaires ont qualité pour faire intervenir un tiers sur des parties communes dès lors que les désordres causés à ces parties leur portent un préjudice. A titre surabondant, il ne peut être soutenu que les parties communes constituent la propriété d'un tiers, alors que les copropriétaires sont propriétaires indivis des parties communes.
La fin de non-recevoir de ce chef, ne caractérisant pas un défaut de droit d'agir et notamment de qualité à agir au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile, sera rejetée.
- Sur la forclusion
La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 s'appuie sur les articles 1642-1 et suivants du code civil pour soutenir qu'il s'agit de vices apparents et que l'action est forclose :
à l'égard des époux [O], la livraison étant intervenue le 31 juillet 2017 et l'action en réparation devant être intentée dans le délai de forclusion d'un an et un mois, délai qui a été interrompu par l'assignation en référé, mais a recommencé à courir après l'ordonnance du 30 janvier 2019 et a expiré au moment de l'assignation à la présente instance ;
à l'égard des époux [J], la livraison étant intervenue le 24 juillet 2017 et l'action en réparation connaissant le même délai de forclusion, interrompu dans les mêmes conditions et ayant recommencé à courir pour être expiré au moment de l'assignation ;
à l'égard du syndicat des copropriétaires, le délai de forclusion n'ayant pas été interrompu puisqu'il s'est contenté d'intervenir volontairement aux instances de référé sans former aucune demande et en tout état de cause le délai étant expiré également à son endroit.
La SA MMA IARD se fonde sur les mêmes textes, ainsi que sur l'article 1792-6 du code civil pour prétendre que l'action au titre de la garantie des vices apparents, comme celle au titre de la garantie de parfait achèvement, sont atteintes par la forclusion. Elle rapporte la même chronologie que la venderesse pour opposer la forclusion à l'égard des trois requérants.
En premier lieu, il n'est pas établi que les désordres en litige, affectant les velux en toiture, aient fait l'objet de réserves à réception dans le procès-verbal de réception des parties communes du 26 février 2018 communiqué par la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, ni que lesdits désordres aient fait l'objet d'une notification aux entrepreneurs concernés, en particulier la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE, dans l'année suivant la réception. Aussi, le délai de forclusion prévu à l'article 1792-6 du code civil au titre de la garantie de parfait achèvement, invoqué par la SA MMA IARD, n'est manifestement pas applicable en l'espèce aux actions diligentées par les requérants.
En second lieu, les requérants agissent à l'égard de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, venderesse en l'état futur d'achèvement, sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil. A l'encontre de la SA MMA IARD, la demande s'appuie sur le second texte.
Le premier texte prévoit en ses deux premiers alinéas que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Le second texte dispose : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Les défenderesses soutiennent cependant l'application combinée des articles 1642-1 et 1648, lesquels prévoient :
-que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents (alinéa 1er de l'article 1642-1) ;
-que l'action introduite en application de l'article 1642-1 doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents (alinéa 2 de l'article 1648).
Si le procès-verbal de réception des parties communes du 26 février 2018 ne mentionne pas les désordres en litige, celui de livraison des parties communes en date du 14 janvier 2019 précise explicitement en page 5 au niveau de la toiture des « infiltrations sur tous les velux. »
Les requérants soulignent à juste titre que la réception ne concerne que les rapports entre le maître et les locateurs de l'ouvrage, et non les rapports entre le vendeur après achèvement et l'acquéreur de l'ouvrage.
En conséquence, les acquéreurs de l'ouvrage bénéficient du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents, le caractère apparent ou caché des désordres ne pouvant s'apprécier qu'en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception de sorte qu'il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de prise de possession par l'acquéreur. (Cass.Civ.3ème, 14 janvier 2021, numéro 19-21.130)
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les requérants étaient tenus d'agir sur le seul fondement de la garantie des vices apparents au motif que la livraison mentionnait l'existence des désordres en litige.
En agissant sur le fondement décennal, les requérants ne peuvent se voir opposer le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil.
L'action ayant été intentée dans le délai de forclusion décennale est recevable.
Dès lors, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion des actions des requérants seront rejetées. Ces derniers seront déclarés recevables en leur action à la présente instance.
- Sur le bien-fondé des demandes
La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 s'oppose aux demandes aux motifs que les désordres sont apparents, l'appréciation du caractère apparent relevant de la compétence du juge du fond et les conditions de l'article 835 précité n'étant pas réunies en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un risque de dommage imminent.
Elle ajoute que la garantie décennale ne peut être mobilisée, qu'il n'est pas démontré que les bâches installées ne remplissent pas leur office, que les demandes indemnitaires comme au titre des préjudices de jouissance se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle prétend que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, sa mauvaise foi n'étant en outre pas démontrée.
La SA MMA IARD soutient que l'appréciation du caractère apparent des désordres, qui conditionne le fondement juridique des demandes, relève de la seule compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés.
Elle émet des contestations sur les préjudices de jouissance alors que les velux ont été bâchés pour éviter toute infiltration et que les acquéreurs se sont abstenus de déclarer le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, contribuant à créer leurs préjudices.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire du 8 août 2023, rendu au contradictoire des parties à l'instance, conclut que les infiltrations des deux appartements résultent des défauts constatés sur les velux posés en toiture, que les fenêtres de toiture sont de ce fait impropres à leur utilisation et compromettent la solidité des éléments de toiture auxquels ils sont rattachés, que les désordres ont été constatés dès la livraison du bien et sont imputables en totalité à la société JD CHARPENTE et à son fournisseur VELUX qui a eu la fourniture et la mise en place dans le cadre du marché de travaux. Il est ajouté que les désordres constatés au plafond de la cuisine des époux [J] proviennent d'un défaut des couvertines chapeautant les têtes de mur du chéneau en toiture situé au-dessus de leur appartement, les couvertines étant impropres à leur utilisation et ce défaut étant imputable à une réalisation de l'entreprise JD CHARPENTE.
Il en résulte d'une part que les requérants ne prouvent aucune urgence susceptible de caractériser leurs demandes sur le fondement de l'article 834 précité, les préjudices de jouissance dont le principe est confirmé par l'expert judiciaire pour l'appartement des époux [J] ne consistant pas en une inhabitabilité totale du bien immobilier, mais en un perte de jouissance des chambres.
A raison du caractère habitable des biens en litige, les désordres d'infiltrations ne peuvent caractériser un trouble manifestement illicite ou d'un risque de dommage imminent au sens de l'article 835 alinéa 1er précité, sauf en ce qui concerne le cas échéant la problématique des bâches.
Pour les désordres d'infiltrations, le fondement juridique pertinent est donc celui de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et impose la démonstration d'une obligation non sérieusement contestable.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.
Le juge des référés est compétent pour apprécier l'évidence du caractère manifestement apparent ou non des désordres.
L'expert judiciaire date de la livraison des deux appartements, en juillet 2017, l'apparition des désordres, et il résulte des courriers échangés par les parties, en particulier des pièces 17 à 19 des requérants, que les fuites des velux des deux appartements en cause ont été prises en compte dès la fin d'année 2017, soit avant la réception des parties communes du 26 février 2018.
Aussi, c'est à juste titre que les défenderesses soutiennent que le caractère apparent à réception des désordres ne peut être écarté et qu'il s'agit à l'évidence d'une contestation sérieuse pouvant être opposée aux demandes des requérants.
Si le caractère apparent lors de la livraison des désordres n'empêche pas les requérants d'agir sur le fondement décennal, ils sont cependant tenus de prouver que les critères de l'article 1792 précité sont réunis et ainsi que les désordres n'étaient pas apparents à réception.
En l'absence d'obligation non sérieusement contestable au titre de la responsabilité décennale, les requérants ne sont pas bien fondés à obtenir condamnations en référé des deux défenderesses.
S'agissant des bâchages des velux des deux appartements, ils sont estimés nécessaires par l'expert judiciaire afin d'éviter les infiltrations et déjà changés à l'automne 2022 par la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 comme le confirment les pièces des requérants. Le courrier du conseil des requérants en date du 27 octobre 2023, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, retrace la nécessité de changer à nouveau les bâches, nécessité corroborée par des courriels du syndic sur le fait que les bâches sont abîmées par les goélands.
Si le risque de dommage imminent paraît avéré de ce chef, il n'est pas démontré que ce risque doive être imputé aux défenderesses, en l'absence d'obligations mises à leur charge de réparer les désordres.
Le remplacement des bâches a certes été pris en charge en 2022 par la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, mais celle-ci n'a pas explicitement reconnu sa responsabilité décennale et la conteste désormais si bien que le risque de dommage imminent ne peut lui être imputé au stade du référé.
S'agissant enfin de la résistance abusive imputée à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, elle n'est pas caractérisée en l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable à sa charge.
Les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et il n'y a en conséquence pas lieu à référé. Les requérants seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Les demandes subsidiaires des défenderesses sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des parties perdantes, à savoir :
-des époux [J], des époux [O] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pour l'instance RG 24/01703 ;
-de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 pour l'instance RG 24/02711 diligentée de sa propre initiative au titre de recours en garantie finalement sans objet.
Les dépens ne comprendront pas les frais de l'expertise judiciaire dans la mesure où celle-ci peut servir de fondement à une éventuelle action au fond.
Il sera accordé à Maître François AUBERT le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner l'une des parties de payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 et par la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE, sur les actions des requérants et DECLARONS Monsieur [W] [O], Madame [Z] [X] épouse [O], Monsieur [S] [J], Madame [L] [G] épouse [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet immobilier CITYA MER ET SOLEIL, recevables en leur action à la présente instance.
DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes et DEBOUTONS Monsieur [W] [O], Madame [Z] [X] épouse [O], Monsieur [S] [J], Madame [L] [G] épouse [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet immobilier CITYA MER ET SOLEIL, de l'ensemble de leurs demandes.
LAISSONS à Monsieur [W] [O], Madame [Z] [X] épouse [O], Monsieur [S] [J], Madame [L] [G] épouse [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet immobilier CITYA MER ET SOLEIL, la charge des dépens de l'instance RG 24/01703.
LAISSONS à la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 la charge des dépens de l'instance RG 24/02711.
ACCORDONS à Maître François AUBERT le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT