Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
N° RG 21/02759 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDM7
[M] [V]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME (chambre : , RG : 2020 00106) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
de nationalité FrançaiseProfession : Poissonnier, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jean-Pierre FRANCO (rapporteur)
Conseiller : Mme Sophie MASSON
Conseiller : Mme Marie GOUMILLOUX
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après désignée le Crédit agricole ou la banque) a consenti à l'EURL [V], exploitant un fonds de commerce de poissonnerie, un prêt professionnel d'un montant de 95 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles, avec une période de différé d'amortissement de 6 mois, et selon un taux d'intérêt de 0.70 % l'an (taux effectif global de 1.60% l'an).
Le contrat stipule qu'en garanties du remboursement de ce prêt, la banque a obtenu:
-le cautionnement de BPI France pour une quotité de 50% des sommes dues,
-le cautionnement solidaire de M. [M] [V], gérant de l'EURL [V], dans la limite de la somme de 47500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts de retard,
-le nantissement du fonds de commerce.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 05 septembre 2019, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [V].
Après vaines mises en demeure des 24 septembre et 15 novembre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a, par acte d'huissier de justice du 06 février 2020, fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de la somme de 43 324,89 euros en sa qualité de caution de la société [V].
Devant le tribunal, M. [V] a conclu à la nullité de l'acte de cautionnement, au motif qu'il n'en est pas le signataire, et a soutenu à titre subdidiaire que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- dit que l'engagement de caution souscrit le 30 novembre 2017 par M. [V] au bénéfice de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord est réel et valide,
- rejeté la demande de M. [V] au titre de la disproportion,
- condamné M. [V] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 43 324,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 dans la limite de la somme de 47 500 euros,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 100 euros,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par M. [V] en supplément de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] à tous les dépens, étant précisé qu'en application de l'article 512-2 du code de procédure civile d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V], demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 1er avril 2021,
- pour fruit :
- réformer en ses dispositions qui lui sont soumises cette décision,
- par voie de conséquence,
A titre principal,
- juger nul l'engagement de caution solidaire souscrit par lui le 30 novembre 2017 celui-ci n'ayant pas été, par lui, signé,
- ordonner toute expertise graphologique sur la comparaison des signatures de celui-ci,
A titre subsidiaire,
- juger nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire par lui souscrit manifestement disproportionné au regard de ses revenus et biens,
- par conséquent, juger que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord sera déchue de ses droits à l'encontre de la caution,
En tout état de cause,
- le décharger, par voie de conséquence, de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner, de même, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême du 1er avril 2021,
- confirmer en tous points le jugement rendu le 1er avril 2021 par tribunal de commerce d'Angoulême,
- y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir déclarer nul l'engagement de caution solidaire:
1-Au visa des articles 1128 du code civil, L. 331-2 et L.343-2 du code de la consommation, l'appelant soutient qu'il n'a pas signé l'acte de cautionnement qu'on lui oppose, et que sa contestation sur ce point justifierait une mesure de comparaison d'écritures, ou une expertise graphologique, afin d'éviter une condamnation injuste.
2- La banque réplique que M. [V] a bien signé l'acte de cautionnement le 30 novembre 2017à l'agence du Crédit Agricole d'[Localité 4] Saint Cybard, ce qui ne l'empêchait nullement d'être également présent, le même jour, à l'état des lieux du fonds de commerce en présence d'un huissier à [Localité 6], contrairement à ce que soutient l'appelant.
Sur ce:
3 - Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
4 - Il sera relevé, en premier lieu, que M. [V] ne conteste que le paraphe figurant sur l'acte de cautionnement qui lui est opposé par la banque, et qu'il ne nie pas être le rédacteur de la mention manuscrite située dans le cadre juste au dessus, ni avoir écrit 'A [Localité 4] le 30 novembre 2017, [V] [M].'
5- Il n'existe aucune différence significative entre le paraphe contesté sur l'acte de cautionnement et celui de M. [V] au titre de l'acceptation du prêt, en qualité de gérant, ou celui de l'adhésion le même jour et sur le même acte à l'assurance décès invalidité; les trois commencent par une lettre D en capitale d'imprimerie, avec une boucle se terminant en bas à gauche de la barre verticale de la lettre, puis une partie finale du nom quasi illisible, sous forme de ligne légèrement ascendante, l'ensemble étant souligné par un trait dans un mouvement de retour vers la gauche.
6- Il convient d'écarter comme inopérant et dépourvu de tout sérieux, l'argument invoqué au soutien de la demande de nullité, selon lequel M. [V] aurait été dans l'impossibilité de procéder le même jour (30 novembre 2017) à la signature de son acte de cautionnement à l'agence Crédit agricole d'[Localité 4] Saint Cybard, et à l'état des lieux d'entrée dans les locaux sis à [Adresse 7], les deux lieux étant éloignés de 2.9 km soit 7 minutes en voiture, selon le site Mappy.fr.
7- M. [V] est bien l'auteur de la signature, c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la contestation d'écriture; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et déclaré le cautionnement valide.
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de M. [V] à ses biens et revenus:
8- Selon les dispositions de l'article L.343-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
9- Bien qu'elle n'ait comporté aucune anomalie apparente, de sorte que les données y figurant ne nécessitaient pas de vérifications de la part de la banque, la 'fiche de renseignements caution' complétée par M. [V] était particulièrement succincte, et comportait une seule information, à savoir celle de ses ressources annuelles, mentionnée pour 19000 euros. La colonne relative à la situation du conjoint est vierge de toute indication et les avis d'imposition produits aux débats révèlent que le conjoint de
M. [V], Mme [O], a perçu sur toute l'année 2017 un revenu de 1091 euros.
Il n'est indiqué aucune épargne, ni biens immobiliers, tant au titre des biens propres que des biens communs.
10- Le montant de l'engagement de M. [V] représentait 2.50 fois le montant de son revenu annuel brut, sans déduction de ses charges liées notamment à l'entretien et à l'éducation de trois enfants mineurs à charge.
11- Il en résulte que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens à la date du 30 novembre 2017.
12- Par ailleurs, la banque n'allègue pas que M. [V] ait disposé au moment où il a été assigné, soit le 6 février 2020, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Surabondamment, il résulte des renseignements portés sur la décision d'aide juridictionnelle totale accordée le 1er juillet 2021 que le revenu fiscal de référence de l'appelant était de 12496 euros, ce qui ne lui permettait nullement de payer la somme de 43 324,89 euros qui lui était réclamée dans l'assignation introductive d'instance.
13- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement du 30 novembre 2017, et de la débouter de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
14- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles; les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le Crédit agricole qui succombe en ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'engagement de caution souscrit le 30 novembre 2017 par M. [V] au bénéfice de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord est réel et valide,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le cautionnement souscrit le 30 novembre 2017 par M. [M] [V] au bénéfice de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Constate que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord ne rapporte pas la preuve que M. [M] [V] pouvait faire face à son obligation au moment où celui-ci a été appelé, par assignation du 6 février 2020,
Dit en conséquence que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord ne peut se prévaloir de ce cautionnement à l'égard de M. [M] [V],
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de ses demandes à l'encontre de M. [M] [V],
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, président, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,