Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 187 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDU
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 juillet 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/364101
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance
Vu le recours formé par :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [U]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 4]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Madame [L] [Y] a mandaté en 2021 Maître Laurent Meillet, avocat au barreau de Paris, pour deux affaires :
- le 28 septembre 2021 dans un dossier de succession de son père [O] [Y] et pour l'obtention exclusive de la tutelle de sa mère contre son frère,
- le 24 novembre 2021 pour déposer plainte en diffamation à l'encontre de sa belle-soeur.
Deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties au temps passé et sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT dont une le 6 octobre 2021 concernant la première affaire et l'autre au 3 février 2022.
Plusieurs factures émises par Maître [U] ont été acquittées par Madame [Y] pour un montant total de 5 460 euros.
Estimant qu'il ne pouvait plus travailler en confiance, Maître [U] a indiqué à Madame [Y] se dessaisir des deux dossiers le 1er mars 2022 et cette dernière a repris possession de ces documents et pièces le 08 mars 2022.
Deux nouvelles factures d'honoraires émises par Maître [U] pour un montant de 1 100 euros n'ont pas été réglées par Madame [Y] qui considère qu'elles ne correspondent à aucune prestation et cette dernière a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 janvier 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation de ces honoraires.
Par décision contradictoire du 18 juillet 2023, la déléguée du bâtonnier de Paris a :
- fixé à la somme de 1 100 euros HT le montant total des honoraires restant dus à Maître [M] [U] par Madame [Y],
- condamné en conséquence Madame [Y] à verser à Maître [M] [U] la somme de 1 100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] à une date qui n'est pas connue.
Madame [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 12 août 2023, le cachet de la poste faisant foi.
Valablement convoquée à l'audience du 11 mars 2024, Madame [Y] a fait adresser le 11 mars 2024 à 5h du matin par Monsieur [W] [I] un mail indiquant que cette dernière venait de faire 'un léger malaise' et qu'elle ne pouvait donc prendre l'avion pour se rendre à l'audience de ce jour. Cette dernière n'était donc pas présente à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024, mais dans ses conclusions adressées par mail au greffe et à la partie adverse le 11 mars 2024 à 3h du matin, Madame [Y] demande à la cour de :
- bien vouloir demander à Maître [U] de lui rembourser les 1 500 euros payés pour rien, si le juge estime que le préjudice subi , car elle a du prendre en urgence un autre avocat et lui réexpliquer tout son dossier pour maintenir le rendez-vous chez le notaire, soit un coût de 3 000 euros
- condamner Maître [U] à payer la somme de 100 euros à titre symbolique.
Maître [U] était bien présent à l'audience du 11 mars 2024 et a été entendu en ses observations conformes à ses écritures.
Dans ses conclusions, visées par le greffe le 11 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, Maître [U] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris
Y ajoutant,
- Condamner Madame [Y] au règlement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité
La décision du bâtonnier a été rendue le 18 juillet 2023 et la date de sa notification n'est pas connue; mais cette décision a été frappée d'un recours le 17 août 2023, recours introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur les honoraires
1- Sur le dossier de succession et de tutelle :
Madame [Y] fait valoir en substance qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 06 octobre 2021 au temps passé mais qu'elle conteste la durée de certains contacts téléphoniques, de la prise de connaissance du dossier de succession, du temps sur les correspondances envoyées, du nombre de courriels envoyés, du fait que certains courriels étaient inutiles ou redondants et n'auraient pas du être adressés ni facturés. Elle indique également que Maître [U] l'a laissé tombé à 17 jours d'un rendez-vous important chez le notaire chargé de la liquidation de la succession de son père, ce qui l'a mise dans l'embarras. Elle soutient que le 1er mars 223, son conseil lui a dit que comme elle ne lui faisait pas confiance, il se dessaisissait de son dossier tout en lui disant que dans ces conditions, elle ne lui devait plus rien. En outre, elle affirme que les 2 factures récapitulatives du 3 mars 2022 sont abusives car aucun travail n'a été effectué par cet avocat entre le 10 février et le 1er mars 2022. Enfin, elle considère que son avocat a fait traîner volontairement le dossier. Dans ces conditions, elle considère qu'elle ne lui doit rien et que c'est Maître [U] qui doit lui rembourser la somme de 1 500 euros qu'elle lui a versé à l'issue de la décision de première instance.
Pour sa part, Maître [U] estime que la convention d'honoraires signée entre les deux parties est parfaitement valable et doit s'appliquer. Il n'y a eu selon lui aucune surfacturation dans ce dossier, car en fait très peu de mails ont été facturés au regard du grand nombre de courriels reçus et envoyés. Le service comptable de son cabinet a pointé le détail des factures avec la cliente, suite à ses différentes demandes, lui précisant même l'heure exacte de l'envoi de chacun des mails. De même, aucun des nombreux appels effectués par Madame [Y] à son secrétariat n'a été facturé, alors même que vu le temps effectivement passé par son secrétariat, cela aurait été légitime.
En outre, il estime qu'il n'avait aucun conflit d'intérêt avec l'avocat de la partie adverse, qu'il connaissait, mais que cet élément a, au contraire, favorisé une gestion apaisée de ce dossier. Il réfute l'idée selon laquelle il y aurait eu des manquements dans la procédure d'appel alors qu'il l'a initiée correctement en effectuant une déclaration d'appel et en se constituant devant la cour d'appel. Il ne peut pas non plus lui être reproché une erreur sur la convention d'honoraires alors que c'est lui qui dans le cadre d'un geste commercial a modifié le montant de son taux horaire. Il n'est aucunement à l'origine non plus de l'aggravation de l'état de santé de Madame [Y] qui était très stressée par ces dossiers de succession et de tutelle.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel, comme le Bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l'avocat par l'allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu'elles sont évoquées par Madame [Y].
Sur ce, il convient de rappeler que selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervention au titre de l'aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut pas écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».
Dans le cas de l'espèce, une convention d'honoraires écrites ont été conclue entre les parties et signée le 06 octobre 2021 , qui prévoit une rémunération de l'avocat au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT. Plusieurs factures ont été adressées par Maître [U] à Madame [Y] qui prévoyaient de façon claire et explicite un état des diligences de son conseil au niveau des rendez-vous, réunion en visio-conférence, appels téléphoniques, courriers et courriels qui ont été réglées par Madame [Y], sans qu'elle oppose la moindre contestation, et ce pour un montant TTC de 5 600 euros.
De même, après que Maître [U] ai indiqué le 1er mars 2022 se dessaisir de ces dossiers, Madame [Y] ne s'est pas manifestée auprès de son conseil pour s'opposer au règlement des honoraires et ne lui a adressé aucune contestation.
Ce n'est que le 1er janvier 2023 que Madame [Y] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour contester les deux factures litigieuses du 3 mars 2022 dont elle n'a pas effectué le paiement.
C'est ainsi que la convention d'honoraires du 06 octobre 2021a donc vocation à s'appliquer.
C'est ainsi qu'il ressort des pièces l'existence d'une note d'honoraires n°21/519 du 06 Octobre 2021 correspondant à une provision d'un montant de 1 440 euros TTC, ainsi que d'une note d'honoraires n° 21/639 du 30 novembre 2021 d'un montant de 1 500 euros TTC, après déduction de la provision de 1 200 euros, correspondant à 8h10 de diligences réalisées entre le 28 septembre 2021, date de la saisine de Maître [U] par Madame [Y] au 1er décembre 2021. C'est ainsi que celui-ci l'a reçu à trois reprises, lui, a téléphoné à deux reprises, à étudié la pièces de son dossier, a effectué la déclaration d'appel qui lui avait été demandée, a adressé 11 mails à sa cliente en précisant à chaque fois la date d'envoi de ce mail et la durée du temps passé et que quatre autres mails n'ont pas été facturés, trois mails au notaire en charge de la succession et six courriels aux avocats , ainsi qu'un qui n'a pas été facturé. Ces diligences apparaissent tout à fait en adéquation avec la complexité des deux dossiers de succession et de tutelles et n'apparaissent ni surfacturées, ni augmentées artificiellement. La durée de chacune de ces diligences n'apparaît pas non plus anormalement élevée.
Il existe également une note d'honoraires n°22/209 du 3 mars 2023 relative aux diligences établies entre le 1er décembre 2021 et le 03 mars 2022 pour un montant de 960 euros TTC correspondant à 2h40 de diligences. C'est ainsi que cette note fait état de trois courriels à sa cliente, trois mails aux avocats et 5 courriels au notaire, ainsi que les 5 appels téléphoniques à sa cliente. Cette note apparaît très détaillée puisqu'elle indique même les heures auxquelles ont été adressés les courriels et ne prévoit aucune diligence postérieure au 1er mars 2022, date à laquelle Maître [U] s'est dessaisi du dossier.
Ces dilligences sont en conformité avec la nature et la complexité du dossier de succession et de celui de tutelles, le temps passé pour chaque mail : 5 mn n'apparaît pas exagéré ni pour le temps passé pour les appels téléphoniques et correspondent à de diligences réellement effectuées.
C'est ainsi que cette dernière facture de 960 euros TTC est parfaitement justifiée.
2- Sur le dossier de plainte en diffamation :
Il ressort ds pièces produites aux débats qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 03 février 2022 qui prévoit qui prévoit une fixation d'honoraires au temps passé et sur la base d'un taux horaire de l'avocat à 300 euros HT.
Il est également produit une plainte en diffamation rédigée par Maître [U] adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2022, ainsi que 8 mails adressé par ce conseil à sa cliente.
C'est ainsi que la note d'honoraires n°22/144 du 3 février 2022 prévoyant une provision de 720 euros TTC et celle n°22/211 intitulée note d'honoraires récapitulative pour un montant de 360 euros TTC qui prévoient la rédaction et l'envoi d'un projet de plainte et de pièces, ainsi que la rédaction et l'envoi de 4courriels à sa cliente correspond parfaitement aux pièces produites aux débats et aux diligences prévues dans la convention d'honoraires et effectivement réalisées par Maître [U].
Il apparaît d'ailleurs que 4 mails adressés à Madame [Y] n'ont pas été facturés.
C'est ainsi que la somme de 300 euros HT et donc 360 euros TTC sollicitée par Maître [U] est parfaitement justifiée.
Compte tenu de la complexité des trois affaires dont a été saisi Maître [U], de la nature et de l'importance des diligences accomplies, il convient de fixer le montant des honoraires encore dus par Madame [Y] à la somme de 1 110 euros HT retenue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (810 euros HT + 300 euros HT ), outre la TVA au taux de 20%, étant observé que les honoraires réclamés ne sont nullement exagérés au regard du service rendu.
La décision du Bâtonnier sera, en conséquence, confirmée sur ces différentspoints.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Compte tenu de la solution du litige, Madame [Y] sera condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en tout point la décision déférée du Bâtonnier de l'ordre des avocat de Paris en date du 18 juillet 2023,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Madame [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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