Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.208
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y... née Z..., demeurant La Fouasserie, A... Guillaume (Orne), Putanges Pont Ecrépin, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant A... Guillaume (Orne), Putanges Pont Ecrépin, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 684, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour accorder à M. X... un droit de passage sur la propriété de Mme Y... pour assurer la desserte de sa parcelle enclavée n° 461, l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1992) retient que ce passage est celui qui répond le mieux aux critères de l'article 683 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave de la parcelle n° 461 ne résultait pas de la division d'une propriété plus importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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