Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-22.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.230
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Aude X..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de la société Unicrédit, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Didier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 27 octobre 1995) d'avoir rejeté une demande de sursis à exécution d'un jugement du juge de l'exécution, en violation de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel tenait de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, dans sa rédaction alors applicable, le pouvoir de statuer sur une demande de sursis à exécution, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;
D'où il suit que, les motifs de l'ordonnance attaquée, seraient-ils erronés, ne pouvant être critiqués devant la Cour de Cassation, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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