Cour d'appel, 28 octobre 2010. 09/19564
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/19564
Date de décision :
28 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2010
N° 2010/ 437
Rôle N° 09/19564
[X] [K]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI
SCP GIACOMETTI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F02923.
APPELANT
Monsieur [X] [K],
pris en qualité de liquidateur de la SELARL LABORATOIRE [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués à la Cour
INTIME
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
dont le siége social est [Adresse 2]
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine MOREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - [K], Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu les conclusions déposées le 24 février 2010 par [X] [Z], appelant ;
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2010 par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société laboratoire [Z] a loué deux mini standards et un photocopieur auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avant de décider de sa dissolution à compter du 30 juin 2008 ; que postérieurement à la radiation de cette société du registre du commerce effectuée le 14 janvier 2009, la société bailleresse a résilié les contrats et réclamé à [X] [Z] , liquidateur , le paiement des indemnités contractuelles de 12'187,71 € ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à cette demande et assorti l'indemnité des intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ;
SUR CE,
Attendu que la société bailleresse réclame une somme de 1278,66 € au titre de deux contrat relatifs à la location de mini standards ; que pour toute défense l'appelant soutient que ces montants n'ont pas été portés au débit des comptes en raison d'une erreur de l'expert-comptable et que les matériels ne peuvent plus être restitués dès lors qu'ils sont restés sur les sites ; que, la société bailleresse refusant à juste titre de se voir opposer cette faute d'un tiers sans incidence sur le principe et le montant de sa créance, la condamnation sera confirmée ;
Attendu que pour le surplus les revendications de la bailleresse ont trait à la location de photocopieurs ; que l'appelant fait valoir que le contrat a été signé en blanc et rempli par le loueur, que le matériel livré ne correspond pas aux bons de commande, qu'une restitution promise de 3501,80 € n'a pas été accordée, que le montant et le nombre de loyers ne correspond pas , que la société bailleresse s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives, que le matériel a été facturé 9'476,01 € sur cinq ans alors qu'il coûte 1164,09 €, et que, par suite, le contrat doit être annulé ; qu'il produit cependant pour unique preuve de ses dires le rapport de son expert-comptable relatif aux comptes annuels de l'année 2008 dont ne résulte le bien-fondé d'aucune de ses assertions ; que, la livraison des matériels ayant donné lieu à signature de procès-verbaux attestant de la conformité et de l'absence de défauts et de vices, les contestations seront rejetées et les condamnations confirmées ; que, l'argumentation développée relevant de l'affabulation et méconnaissant l'existence et la portée des documents signés, l'appel est abusif et sera sanctionné par l'octroi, à la société intimée, d'une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier est recevable.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne l'appelant à payer à la société intimée une somme de 1000 €à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le condamne aux entiers dépens.
Le condamne à payer à la société intimée une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Accorde à l'avoué de la société intimée le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique