Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6VF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00191
APPELANTE
S.A.R.L. ROYAL LINGE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 811 698 455
représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070, Me Pauline CONIGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEE
S.A.R.L. PARIS SUITE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 511 779 571
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON ROSSENTHAL Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Royal Linge exerce une activité de blanchisserie et de teinturerie de gros. La société Paris Suite Services est spécialisée dans les activités de services à la personne, notamment l'entretien de la maison et travaux ménagers, et la collecte et livraison à domicile de linge repassé.
Le 1er novembre 2016, la société Paris Suite Services a signé un contrat avec la société Royal Linge, portant sur la fourniture régulière par cette dernière d'un service de location, blanchissage, entretien, ramassage et livraison de linge. La société Royal Linge livrait chaque semaine le linge nécessaire à la société Paris Suite Services, qui lui remettait en échange le linge usagé à nettoyer.
En novembre 2017, la société Royal Linge a constaté lors d'un inventaire qu'une quantité de linge ne lui avait pas été restituée par la société Paris Suite Services.
La société Paris Suite Services n'ayant pas restitué le linge manquant en dépit de plusieurs relances, la société Royal Linge a émis deux factures de remplacement conformément au contrat de location et de nettoyage :
Facture n°75015-2016 du 31 janvier 2018 pour un montant TTC de 62 318,72 euros,
Facture n°75018-2016 du 31 janvier 2018 pour un montant TTC de 18 377,36 euros.
Le montant total des factures s'élève à la somme de 80 696,08 euros.
Malgré plusieurs relances et deux mises en demeure en date des 1er et 19 mars 2018, la société Paris Suite Services n'a pas effectué le règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2018, la société Paris Suite Services a contesté les deux factures et déclaré ne pas vouloir procéder au paiement de celles-ci.
Le 20 avril 2018, la société Royal Linge a émis une nouvelle demande de paiement par le biais de la société de recouvrement ARC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, la société Paris Suite Services a indiqué sa volonté de mettre fin aux relations commerciales avec la société Royal Linge dès le mois de novembre 2017 et a convoqué cette dernière pour la restitution du linge le 12 juin 2018 en présence d'un huissier de justice.
Par assignation en date du 5 décembre 2018, la société Royal Linge a assigné la société Paris Suite Services devant le tribunal de commerce d'Evry.
* * *
Vu le jugement prononcé le mars 17 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Evry qui a statué comme suit :
- Déboute la société Royal Linge de sa demande relative au paiement des trois factures de remplacement de linge pour un montant de 81 370,08 € (62 318,72 € + 18 377,36 € + 674 €) ;
- Condamne la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 3 196, 36 € au titre de prestations d'août 2017 à janvier 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamne la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour retard de paiement pour les 6 factures d'août 2017 à janvier 2018 ;
- Condamne la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la capitalisation des intérêts échus à compter de la date de l'assignation du 5 décembre 2018 ;
- Dit qu'il y a rupture illicite du contrat ;
- Condamne la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 5 898 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Paris Suite Services aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Vu l'appel déclaré le 10 juin 2022 par la société Royal Linge,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mars 2023 par la société Royal Linge,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2022 par la société Paris Suite Services,
La société Royal Linge demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1224 à 1226 et 1709, du code civil ;
Vu l'article L.441-10 du code de commerce ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
- Dire et juger la société Royal Linge recevable et bien fondée en son appel ;
- Dire et juger la société Paris Suite Services irrecevable et mal fondée en son appel incident ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 3 196,36 euros au titre de prestations d'août 2017 à janvier 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;
-Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour retard de paiement pour les 6 factures d'août 2017 à janvier 2018 ;
- Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la capitalisation des intérêts échus à compter de la date de l'assignation du 5 décembre 2018 ;
-Dit qu'il y a rupture illicite du contrat ;
-Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge une indemnité de 5 898,00 pour rupture illicite du contrat ;
-Ordonné l'exécution provisoire ;
-Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Paris Suite Services aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC ;
-Débouté la société Paris Suite Services de ses demandes reconventionnelles ;
- Infirmer la décision en ce qu'elle a :
-Débouté la société Royal Linge de sa demande relative au paiement des trois factures de remplacement de linge pour un montant de 81 370,08 euros ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger la société Royal Linge recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger la société Paris Suite Services irrecevables et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Concernant les factures de remplacement de linge :
A titre principal :
- Condamner la société Paris Suite Services à verser à la société Royal Linge la somme en principal de 81 370,08 euros TTC correspondant au montant des factures échues et non réglées, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de leur échéance, et ce jusqu'à parfait paiement
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Paris Suite Services à verser à la société Royal Linge la somme en principal de 75 542,47 euros TTC correspondant au montant des factures échues et non réglées, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de leur échéance, et ce jusqu'à parfait paiement
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société Paris Suite Services à verser à la société Royal Linge la somme en principal de 71 562,54 euros TTC correspondant au montant des factures échues et non réglées, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de leur échéance, et ce jusqu'à parfait paiement
En tout état de cause :
- Débouter la société Paris Suite Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 120,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Concernant les factures de prestation :
- Condamner la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 3 196,36 euros au titre de prestations d'août 2017 à janvier 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et ce jusqu'à parfait paiement, outre 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour retard et la capitalisation des intérêts échus à compter de l'assignation du 5 décembre 2018 ;
Concernant la rupture illicite de contrat :
- Condamner la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 5 898,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat ;
Concernant l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner la société Paris Suite Services aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Royal Linge la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Paris Suite Services demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 21 mars 2022,
- Déclarer la société Royal Linge mal fondée en son appel du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Evry ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Royal Linge de sa demande relative au paiement des trois factures de remplacement de linge pour un montant de 81 370,08 euros ;
- Déclarer la société Paris Suite Services recevable et bien fondée en son appel incident
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 3 196,36 euros au titre de prestations d'août 2017 à janvier 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;
-Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour retard de paiement pour les 6 factures d'août 2017 à janvier 2018 ;
- Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la capitalisation des intérêts échus à compter de la date de l'assignation du 5 décembre 2018 ;
- Dit qu'il y a rupture illicite du contrat ;
-Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 5 898 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat ;
-Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Paris Suite Services à payer à la société Royal Linge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Paris Suite Services aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC ;
- Débouté la société Paris Suite Services de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes de la société Royal Linge ne remplissent pas les conditions visées dans les stipulations contractuelles qu'elle entend invoquer ;
- Dire et juger que la société Royal Linge ne justifie pas de son préjudice ;
- Dire et juger que la rupture du contrat n'est pas illicite ;
En conséquence,
- Débouter la société Royal Linge de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Paris Suite Services en toutes fins qu'elles comportent ;
- Condamner la société Royal Linge à verser à la société Paris Suite Services la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur les factures de remplacement
La société Royal Linge soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1709 du code civil, avoir apporté la preuve de la quantité de linge perdue ou non restituée dont la société Paris Suite Services lui doit indemnisation à hauteur de 81 370,08 euros. Elle affirme que les états récapitulatifs des livraisons et ramassages dressés chaque mois sur le fondement des bons de livraison mettent en évidence cette perte de linge.
Premièrement, elle expose que ses bons de livraisons adressés à la société Paris Suite Services sont probants bien que cette dernière les conteste pour défaut de signature ou pour avoir été tamponnés par d'autres sociétés. D'une part, certains bons n'ont pas été signés car aucun employé de la société Paris Suite Services n'était présent au moment des livraisons de linge très tôt le matin. D'autre part, les sociétés ayant parfois apposé leur tampon sur les bons de livraison étaient des clients de la société Paris Suite Services (notamment la société PA Location) et ont agi sur les directives de cette dernière. La société Royal Linge souligne encore que les livraisons ont très bien pu avoir lieu en octobre 2016 avant la signature du contrat en novembre, puisque la conclusion du contrat suppose simplement la rencontre d'une offre et d'une acceptation selon l'article 1113 du code civil. Elle ajoute enfin que la société Paris Suite Services est liée par un contrat de sous-traitance avec la Blanchisserie de [Localité 7] dont elle ne peut alors contester la signature sur les bons de livraison.
Deuxièmement, elle affirme que les décomptes mensuels correspondent bien aux quantités de linge visés dans les bons de livraison et propose, à cet effet, un tableau récapitulatif des livraisons effectuées mois par mois. Elle ajoute qu'elle n'a pas à déduire de l'indemnisation demandée les pièces de linge restituées sous contrôle d'huissier le 12 juin 2018 puisque le contrat permet la facturation du linge qui ne s'est pas présenté aux inventaires, peu importe une éventuelle présentation ultérieure.
Troisièmement, elle affirme que l'indemnisation demandée est justifiée car issue d'une comparaison entre l'inventaire du linge livré et l'inventaire du linge récolté.
La société Paris Suite Services réplique, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la société Royal Linge ne justifie pas de la quantité de linge qu'elle aurait livré et ne démontre pas que ce linge ne lui aurait pas été restitué. En effet, cette dernière produit des bons de livraison et décomptes mensuels soit incohérents, soit rédigés à l'attention ou par d'autres sociétés (notamment la Blanchisserie de [Localité 7]), soit simplement dépourvus du tampon de la société Paris Suite Services. Ces preuves, que la société Royal Linge s'est constituées à elle-même, ne constituent pas des commencements de preuve.
Ceci étant exposé, le « contrat de location et nettoyage linge » conclu le 1er novembre 2016 entre la société Royal Linge et la société Paris Suite Services a pour objet la fourniture par la première à la seconde d'un service de location, blanchissage, entretien, ramassage et livraison de linge à charge. Au terme de l'article 7 du contrat, le lieu de livraison a été fixé au [Adresse 3] à [Localité 6] « à l'exclusion de tout autre ». Il y est mentionné qu'« à la livraison, le locataire doit vérifier sur les champs, les quantités livrées. Les réclamations doivent être adressées au loueur le jour même par télécopie ; à défaut le locataire est réputé avoir reçu les quantités inscrites sur le bordereau de livraison. Selon l'article n°8 dénommé « Inventaires », « Le loueur effectue, à la demande du locataire ou de sa propre initiative, des inventaires périodiques dans les locaux du locataire à une date fixée d'un commun accord. L'inventaire est contradictoire et signé par les parties ». La facturation des pièces non présentées est ensuite détaillée en fonction de l'importance du linge perdu.
Dans la présente espèce la société Royal Linge verse en pièce n°3 les bons de livraison couvrant la période du 3 octobre 2016 au 11 août 2017 et les bons de ramassage de novembre 2016 à janvier 2018.
L'examen de ces pièces ne permet pas d'apprécier si la société Paris Suite Services a omis de restituer des linges livrés. Cette dernière société fait également justement valoir que des bons de livraison ne sont pas signés ou portent le nom d'une autre société en l'occurrence la SCI Pa Location.
D'autre part la société Royal Linge a émis trois factures de remplacement les 31 janvier 2018 et le 16 mars 2020 pour les montants respectifs TTC de 62 318, 72 euros, 18 377, 36 euros et 674 euros. Ces factures énumèrent des quantités manquantes sans précision de date de livraison . De plus, la société Royal Linge aurait dû mettre en 'uvre des inventaires périodiques conformément à l'article 8 du contrat si, au cours de son exécution, les bons de ramassage avaient révélé des manques par rapport aux bons de livraison.
Un procès- verbal de constat contradictoire a été dressé le 12 juin 2018 dans les locaux de la société Paris Suites Services situés [Adresse 2] à [Localité 5] sur requête de la société Paris Suite Services qui a permis à la société Royal Linge de récupérer quelques linges sales ou propres qu'elle a identifiés.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Royal Linge de ses demandes de paiement des factures de remplacement.
Sur les factures de prestations
La société Royal Linge soutient que la société Paris Suite Services lui doit le règlement de diverses prestations à hauteur de 3 196,36 euros, ce que cette dernière n'a jamais contesté jusqu'à ses écritures d'intimée dans lesquelles elle fait valoir la carence probatoire de sa cocontractante.
La société Paris Suite Services réplique que les factures produites pour justifier de ces prestations mentionnent des libellés de période imprécis ou confus et portent sur des bons de livraison contestés et, pour la plupart, établis par la société Blanchisserie de [Localité 7]. Elle en déduit que la société Royal Linge ne prouve pas sa créance.
Ceci étant exposé la société Royal Linge verse aux débats 6 factures portant sur la période d'août 2017 à janvier 2018 pour un montant total de 3 196,36 euros. Ces factures qui n'ont pas été acquittées n'ont pas été contestées par la société Paris Suite Services dans la phase précontentieuse. Si les prestations ont été exécutées par la Blanchisserie Saint Cheron, cette dernière est liée par un contrat de sous traitance à la société Royal Linge qui conserve la facturation vis-à-vis de ses clients. La société Paris Suite Services ne peut invoquer cette situation pour s'opposer au paiement.
Le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat.
La société Royal Linge rappelle, sur le fondement des articles 1193 et suivants du code civil, que le contrat conclu avec la société Paris Suite Services est un contrat à durée déterminée qui ne peut donc pas être résilié unilatéralement. Elle rappelle aussi que l'article 2 dudit contrat ne prévoit la possibilité de le rompre au terme de chacune des périodes de reconduction qu'à condition de respecter un préavis de trois mois et de notifier la résiliation par LRAR. Elle en déduit que la notification par la société Paris Suite Services de sa volonté de résilier le contrat le 29 mai 2018 constitue une rupture illicite dudit contrat. D'une part, cette dernière n'a jamais adressé de courrier de résiliation par LRAR mais seulement un courrier non signé, daté du 29 mai 2018, et communiqué pour la première fois lors de la première instance. D'autre part, la fin du contrat ne pouvait être antérieure au 31 octobre 2018 compte tenu de sa durée d'un an stipulée, et aucune inexécution suffisamment grave ne permettait à la société Paris Suite Services de procéder à une résiliation à effet immédiat.
La société Paris Suite Services réplique que la société Royal Linge ne justifie nullement le caractère illicite de la rupture du contrat. D'une part, elle expose que seule la société Royal Linge disposait de la possibilité de rompre le contrat par le biais d'une clause résolutoire. Elle estime que cela a créé un déséquilibre significatif entre elle et sa cocontractante puisque cela l'empêchait de rompre le contrat lorsque la société Royal Linge a sous-traité des prestations à la société Blanchisserie de [Localité 7] en violation des stipulations contractuelles. D'autre part, elle rappelle qu'elle a dûment informé la société Royal Linge de la rupture du contrat et n'a pas mis fin ce dernier brutalement.
Ceci étant exposé l'article 2 du contrat de location et nettoyage du linge conclu le 1er novembre 2016 stipule que le contrat a été conclu pour une période d'une année à compter de la première mise à disposition du stock et qu'il est renouvelé par tacite reconduction « pour une période d'égale durée à défaut pour l'une des parties d'avoir notifié sa volonté contraire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, au plus tard, trois mois avant la date d'expiration du contrat initial ou renouvelé ».
L'article 14 comporte par ailleurs une clause de résiliation huit jours après une mise en demeure en cas de violation par le locataire de l'une quelconque de ses obligations.
La société Royal Linge conteste avoir reçu le courrier recommandé daté du 29 mai 2018 par lequel la société Paris Suite Services a entendu mettre fin au contrat de manière anticipée pour faute. Si l'accusé de réception n'est pas versé aux débats, ce courrier recommandé comportait également une convocation donnée à la société Royal Linge de se présenter le 12 juin 2018 à 11 heures pour procéder à la restitution du linge encore conservé par la société Paris Suite Services . La société Royal Linge ayant été présente lors de ce constat, il s'en déduit qu'elle a eu connaissance du courrier daté du 29 mai 2018.
Le courrier adressé le 29 mai 2018 à la société Royal Linge par la société Paris Suite Services entend confirmer un terme définitif des relations commerciales qui serait intervenu en novembre 2017. Si cette dernière date correspond effectivement à une échéance annuelle du contrat conclu le 1er novembre 2016, les échanges conclus entre les parties en novembre 2017 ne confirment aucunement que la société Royal Linge aurait mis un terme au contrat à cette date.
Il s'en déduit qu'aucune rupture du contrat n'est intervenue en novembre 2017 ou en mai 2018 et que le contrat s'est poursuivi jusqu'en novembre 2018 puisque la société Paris Suite Services a entendu y mettre un terme dans son courrier du 29 mai 2018. La société Royal Linge est ainsi mal fondée à se prévaloir d'une rupture du contrat antérieure à novembre 2018.
La rupture anticipée présente ainsi un caractère abusif.
La société Royal Linge est fondée à solliciter la confirmation du jugement qui a chiffré à 5 898 euros le montant des dommages et intérêts subi du fait de cette rupture illicite. Cette somme tient compte des 9 mois restant à courir entre la dernière facture de janvier 2018 et l'échéance de novembre 2018, de la moyenne des prestations perçues en 2017 et e la marge brute de 60% du chiffre d'affaires mensuel.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Royal Linge condamnée aux dépens présente néanmoins la qualité de créancière. Au vu de cette situation aucune indemnité complémentaire ne doit être allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société Royal Linge aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL