Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.847
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant lieudit Villeret à Saint-Bauld, Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit
1 / de M. Serge Y...,
2 / de Mme Chantal Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Mont-près-Chambord (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le contrat ayant été résilié aux torts réciproques des parties en raison de manquements graves commis par M. X... et notamment de sa carence dans le suivi régulier du chantier, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait conçu et réalisé la rampe d'escalier affectée de malfaçons, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que les honoraires de M. X... devaient être réduits en proportion des obligations contractuelles non remplies par lui et que le coût des reprises de la rampe d'escalier devait être déduit des sommes qu'il réclamait à ce titre ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les pénalités de retard prévues au descriptif ne pouvaient être appliquées, la cour d'appel, devant laquelle M. X... se bornait à soutenir que le retard était imputable aux entrepreneurs et que M. Y... avait accepté des reports d'échéance, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, s'il fallait tenir compte de la part de retard imputable aux époux Y..., une part de retard devait être mise à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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