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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.550

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant 9, place Notre-Dame à Pontoise (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Aldo X..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1983 en qualité de moniteur d'auto-école par Mme Y... (Auto-école Y...), a été licencié le 25 février 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1989) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités alors que, selon le pourvoi, il résultait des constatations des juges du fond que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n'étaient pas contestés, deux mises en demeure avaient été initialement adressées les 25 et 27 janvier 1986, la cour d'appel estimant à la fois que les fautes reprochées à M. X... n'étaient pas d'une gravité suffisante, mais au surplus dénuées de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la réalité des faits n'est pas contestée, même si M. X... a produit aux débats des attestations d'anciens élèves qui vantaient sa ponctualité, sa patience et sa compétence ; que les faits reprochés à M. X... ne constituent pas des faits isolés, mais une accumulation de fautes qui rendait impossible le maintien de M. X... dans son contrat de travail ; que le fait non contesté d'indiquer à un élève qu'il n'était pas indispensable de porter la ceinture de sécurité peut à la fois être considéré comme une inobservation des mesures de sécurité, circonstance qui a elle seule pourra être retenue comme faute grave ; que de la même manière, le comportement de M. X... auprès de certains élèves auxquels délibérement il réduisait l'heure prévue, présente un caractère intolérable qui doit être apprécié en fonction du trouble qu'il peut amener dans la marche de l'entreprise ; qu'en outre, le fait d'indiquer à une élève de l'auto-école, de façon insolente ; "nous sommes là pour vous voler" est un acte qui démontre une incorrection de nature à causer un préjudice important à l'auto-école, démontrant ainsi le peu de sérieux et le manque de qualité de l'enseignement ; que, dès lors, il peut être reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas donné une base légale à sa décision en estimant, tout en ne constestant pas la réalité des deux avertissements sur les faits matériels évoqués à l'appui du licenciement, que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'un conflit interne dans l'entreprise et que, au regard des réclamations formulées par deux élèves sur sa mauvaise manière d'enseigner le salarié opposait les satisfactions de nombreux autres élèves ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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