Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 737 F-D
Recours n° N 23-60.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 23-60.018 en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat en roumain » (H-01.05.06), « traduction en roumain » (H -02.05.06) et « interprétariat en espagnol » (H-01.05.02).
2. Par décision du 12 décembre 2022, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation et d'une expérience professionnelle lui conférant une qualification suffisante dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir qu'elle maîtrise, en raison de son parcours personnel, le roumain, le français et l'espagnol. Elle rappelle ses diplômes d'ingénieur, ainsi que le certificat de traducteur en espagnol, qu'elle a obtenu en Roumanie en 2009.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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