Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-41.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.637

Date de décision :

30 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier à compter du 14 décembre 1981 par la société Technical et a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2004 ; que pendant son arrêt de travail, il a sollicité une visite de reprise le 13 janvier 2005 au terme de laquelle il a été déclaré inapte à tout emploi de chantier et d'atelier ; qu'à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur le 10 février 2005 et qualifiée "autre visite" par le médecin du travail, il a été déclaré inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste de gardiennage à temps plein sans port de charges lourdes ; que l'employeur lui a indiqué qu'aucun reclassement n'était possible par lettre du 24 février 2005 et l'a convoqué le 28 février 2005 pour un entretien préalable en vue de son licenciement ; que l'employeur ayant renoncé à poursuivre la procédure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les visites médicales des 13 janvier et 10 février 2005 ne constituaient pas des visites de reprise et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance par l'employeur que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a passé deux visites médicales de reprise dans le cadre des articles R. 4624-31 et L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'oblige à procéder soit au reclassement ou au licenciement du salarié dans le délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise, ou à défaut, à l'issue de ce délai, à reprendre le versement des salaires ; qu'en décidant qu'était sans effet juridique la lettre du 24 février 2005 par laquelle la société Technical reconnaissait que les deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail les 13 janvier et 10 février 2005 étaient des visites de reprise au sens de l'article R. 4624-31 et que M. X... déclaré inapte à l'issue de ces visites devait bénéficier du régime protecteur du salarié victime d'un accident du travail, et en déduisant que la société Technical n'était tenue d'aucune des obligations prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que constituent des visites médicales de reprise, les examens pratiqués par le médecin du travail en vue de la reprise du travail par le salarié, au cours desquels le médecin se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes visant au paiement de ses salaires après le 11 mars 2005 et à la résiliation judiciaire aux torts de la société Technical au motif inopérant que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuer après la date du 13 janvier 2005 comme après celle du 13 février 2005 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31 et L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 3°/ que caractérise un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, le fait d'induire en erreur un salarié, victime d'un accident du travail, sur ses droits liés à l'existence de visites médicales de reprise et de le tromper sur le maintien de son contrat ; qu'ayant constaté non seulement que la société Technical avait adressé, le 24 février 2005, un courrier à M. X... par lequel elle reconnaissait que les deux visites effectuées par le médecin du travail, les 13 janvier et 10 février 2005, étaient des «visites médicales de reprise» emportant l'obligation de le reclasser ou à défaut de le licencier, mais aussi que la société Technical avait engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., avant de se raviser brutalement, puis qu'elle avait cessé de prendre toute initiative laissant M. X... dans l'incertitude sur sa situation, et en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni la visite du 13 janvier 2005 à l'initiative du salarié effectuée sans avertir l'employeur, ni celle du 10 février 2005, ne pouvaient recevoir la qualification de visite de reprise au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technical ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que les visites médicales des 13 janvier et 10 février 2005, ne constituaient pas des visites de reprise et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires après le 11 mars 2005 et de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TECHNICAL ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'examen des pièces que la visite médicale effectuée par le médecin du travail le 13 janvier 2005 a été fixée à la demande du salarié, à l'égard du médecin du travail, dans le cadre d'une reprise éventuelle du travail ; que toutefois, pour qu'une visite de reprise fixée à la demande du salarié soit opposable à l'employeur, il est nécessaire que le salarié en ait préalablement informé son employeur ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il en a avisé la société TECHNICAL au préalable ; qu'il ne peut donc s'agir d'une visite de reprise ayant mis fin à la suspension du contrat de travail de Monsieur X... ; que le fait que, lors de la seconde visite effectuée le 10 février 2005, le médecin du travail n'a pas visé la case «visite de reprise» mais a coché la case «autre visite» précisant «à la demande de l'employeur» , conduit nécessairement à écarter l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il a fait l'objet des deux visites de reprise exigées par les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail ; qu'au surplus, dans l'hypothèse où la visite médicale du 10 février 2005 serait considérée comme une visite de reprise, la seconde visite exigée par les dispositions de l'article R.241-51-1 n'a jamais eu lieu de sorte que le contrat de travail de Monsieur X... est resté suspendu suite à l'accident du travail ; que la lettre adressée par la société TECHNICAL à Monsieur X... le 24 février 2005 si elle a certainement créé une confusion dans l'esprit du salarié, n'a pu suppléer à l'irrégularité de la procédure de reprise ; que la société TECHNICAL a interrompu la procédure de licenciement puisqu'elle n'a pas pris de décision après avoir convoqué Monsieur X... à un entretien préalable ; qu'il est encore établi que les arrêts de travail de Monsieur X... ont été prolongés sans discontinuer après la date du 13 janvier 2005 comme après celle du 13 février 2005 et jusqu'à ce jour ; que Monsieur X... continue à être indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail de 2004 ; ALORS QUE la reconnaissance par l'employeur que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a passé deux visites médicales de reprise dans le cadre des articles R.4624-31 et L.1226-10 et suivants du Code du travail, l'oblige à procéder soit au reclassement ou au licenciement du salarié dans le délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise, ou à défaut, à l'issue de ce délai, à reprendre le versement des salaires ; qu'en décidant qu'était sans effet juridique la lettre du 24 février 2005 par laquelle la société TECHNICAL reconnaissait que les deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail les 13 janvier et 10 février 2005 étaient des visites de reprise au sens de l'article R.4624-31 et que Monsieur X... déclaré inapte à l'issue de ces visites devait bénéficier du régime protecteur du salarié victime d'un accident du travail, et en en déduisant que la société TECHNICAL n'était tenue d'aucune des obligations prévues par les articles L.1226-10 et suivants du Code du travail, la Cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article R.4624-31du Code du travail ; ALORS DE PLUS QUE constituent des visites médicales de reprise, les examens pratiqués par le médecin du travail en vue de la reprise du travail par le salarié, au cours desquels le médecin se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes visant au paiement de ses salaires après le 11 mars 2005 et à la résiliation judiciaire aux torts de la société TECHNICAL au motif inopérant que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuer après la date du 13 janvier 2005 comme après celle du 13 février 2005 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles R.4624-31 et L.1226-10 et suivants du Code du travail. ALORS ENFIN QUE caractérise un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, le fait d'induire en erreur un salarié, victime d'un accident du travail, sur ses droits liés à l'existence de visites médicales de reprise et de le tromper sur le maintien de son contrat ; qu'ayant constaté non seulement que la société TECHNICAL avait adressé, le 24 février 2005, un courrier à Monsieur X... par lequel elle reconnaissait que les deux visites effectuées par le médecin du travail, les 13 janvier et 10 février 2005, étaient des «visites médicale de reprise» emportant l'obligation de le reclasser ou à défaut de le licencier, mais aussi que la société TECHNICAL avait engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur X..., avant de se raviser brutalement, puis qu'elle avait cessé de prendre toute initiative laissant Monsieur X... dans l'incertitude sur sa situation, et en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-30 | Jurisprudence Berlioz