Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a conclu le 30 juin 2004 un contrat de courtage matrimonial avec la société Langolen Melrose pour le paiement duquel il a sollicité un prêt d'un montant de 590 euros remboursable en dix échéances ; que pour s'opposer à la demande en paiement de cette société, M. X... a soulevé la forclusion résultant des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (juridiction de proximité de Poitiers, 18 janvier 2008), d‘avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à voir déclarée forclose l'action en paiement de la société Langolen Melrose, alors, selon le moyen, que l'article L. 311-2 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit ; qu'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que la S.A.R.L Langolen Melrose réclame l'application d'un contrat de courtage matrimonial et non le remboursement d'un prêt qui n'est que l'accessoire du premier contrat pour en déduire que l'exception de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation invoquée par M. X... est irrecevable sans rechercher si la société de courtage matrimonial n'avait pas consenti à titre habituel un crédit à la consommation, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 311-2 et L. 311-37 du code de la consommation ;
Mais attendu que la juridiction de proximité à laquelle il était réclamé le paiement de prestations dues en vertu d'un contrat de courtage matrimonial et non l'exécution du contrat de prêt, et devant laquelle M. X... n'avait pas fait valoir que le prêt avait été consenti par la société de courtage matrimonial à titre habituel, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d ‘avoir fait droit à la demande en paiement, alors, selon le moyen, que la signature, en même temps que la conclusion d'un contrat principal de courtage matrimonial, d'une offre préalable de crédit accessoire à la prestation principale, entraîne la nullité du contrat car l'offre de crédit, engageant l'emprunteur, s'analyse en une forme de paiement qui contrevient à l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, interdisant de recevoir paiement avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours ouvert au client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que le même jour, à savoir le 30 juin 2004, M. X... a signé un contrat principal de courtage matrimonial doublé d'un prêt, lequel devait donc s'analyser en une forme de paiement ; qu'en décidant cependant, que le contrat de courtage était valable et devait être exécuté, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 6 II de la loi du 23 juin 1989 ;
Mais attendu que la juridiction de proximité n'a pas constaté, qu'en vertu de l'offre de crédit signée le même jour que le contrat principal de courtage matrimonial, les fonds avaient été versés le 30 juin 2004, soit antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, mais uniquement que M. X... avait usé de cette faculté de rétractation plus de huit jours après la conclusion du contrat de sorte que celui-ci devait être exécuté ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de forclusion de Monsieur X...
-AU MOTIF QUE. Dés lors, la forclusion issue de la loi du 27 janvier 1978 ou de l'article L 311-37 du code de la consommation n'est pas applicable (jurisprudence de plusieurs tribunaux d'instance) ; que l'exception de forclusion de Monsieur X... Ludovic sera donc déclarée irrecevable
-ALORS QUE l'article L 311-2 du Code de la consommation prévoit que les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit ; qu'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que la S.A.R.L LANGOLEN MELROSE réclame l'application d'un contrat de courtage matrimonial et non le remboursement d'un prêt qui n'est que l'accessoire du premier contrat pour en déduire que l'exception de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation invoquée par Monsieur X... est irrecevable sans rechercher si la société de courtage matrimonial n'avait pas consenti à titre habituel un crédit à la consommation, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 311-2 et L 311-37 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF AU jugement de proximité attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL LANGOLEN MELROSE la somme de 590 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006, outre 33,40 € de remboursement de frais et 100 € d'article 700 du Code de Procédure Civile.
-AU MOTIF QUE la société LANGOLEN MELROSE a conclu le 30 juin 2004 avec Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, un contrat de courtage matrimonial doublé d'un prêt (…) ; qu'il résulte des pièces du dossier que la rétractation est intervenue plus de huit jours après la conclusion du contrat puisqu'elle est datée du 19 juillet 2004 ; que Monsieur X... Ludovic a été destinataire des coordonnées de 4 personnes et n'a réexpédié la fiche que d'une seule d'entre elles ; que le contrat a donc été normalement exécuté par la demanderesse et incomplètement par le défendeur ; que peu importe que dans une correspondance, la S.A.R.L. LANGOLEN MELROSE ait évoqué par inadvertance une date erronée de forclusion ; que dès lors, le contrat est valable et doit être exécuté par Monsieur X... Ludovic qui réglera le principal avec les intérêts au taux légal et sans anatocisme à la date du 21 septembre 2006 valant mise en demeure ; que les frais sont justifiés par des pièces justificatives correspondant aux sommes demandées; Monsieur X... Ludovic devra les rembourser à la S.A.R.L. LANGOLEN MELROSE
-ALORS QUE la signature, en même temps que la conclusion d'un contrat principal de courtage matrimonial, d'une offre préalable de crédit accessoire à la prestation principale, entraîne la nullité du contrat car l'offre de crédit, engageant l'emprunteur, s'analyse en une forme de paiement qui contrevient à l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, interdisant de recevoir paiement avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours ouvert au client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Tribunal que le même jour, à savoir le 30 juin 2004, Monsieur X... a signé un contrat principal de courtage matrimonial doublé d'un prêt, lequel devait donc s'analyser en une forme de paiement ; qu'en décidant cependant que le contrat de courtage était valable et devait être exécuté, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 6 II de la loi du 23 juin 1989.
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