Texte intégral
ORDONNANCE DU
30 Août 2024
--------------------
N° RG 23/00979
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFPF
--------------------
Epoux [C] [M]
C/
[J] [O]
[W] [L]
et autres...
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 54-2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
DEMANDEURS à l'incident :
Monsieur [J] [O]
né le 20 juin 1960 à [Localité 43]
domicilié : [Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 12]
Monsieur [W] [L]
né le 23 novembre 1972 à [Localité 41]
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
DÉFENDEURS à l'incident :
Monsieur [C] [M]
né le 25 mai 1967 à [Localité 44]
de nationalité française, médecin
Madame [K] [V] épouse [M]
née le 25 août 1983 à [Localité 45]
de nationalité française, assistante médicale
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 23]
représentés par Me Elodie SEVERAC, substituée à l'audience par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me David NABET-MARTIN, SELARL DNM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Auch le 21 novembre 2023
RG 23/00163
Monsieur [F] [D]
né le 11 juillet 1953 à [Localité 12] (31)
de nationalité française, expert judiciaire
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Patrick DE FONTBRESSIN, SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [B] [T] [R]
né le 13 janvier 1968 à [Localité 42]
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 28]
[Localité 19]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL BET INTRASOL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS TOULOUSE 818 729 048
[Adresse 24]
[Localité 14]
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SARLU INTRASOL
RCS LYON 775 649 056
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARLU BEFES -BUREAU D'ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS- pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX 503 784 100
[Adresse 11]
[Localité 21]
SARLU OCIS pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX 840 634 075
[Adresse 27]
[Localité 20]
SMABTP pris en la personne du président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Sarl RONCALLI TP, de l'Eurl BEFES et de l'EURL CERAMISOL
RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 38]
[Localité 35]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Julie SALESSE, SCP SALESSE & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SARL MESAGLIO pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 339 048 795
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Florence VAYSSE-AXISA, SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SARL AJM pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 478 117 823
[Adresse 37]
[Localité 16]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Stéphanie MACE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 34]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Marie-Laurence GINESTA, SCP FLINT - SAINT-GENIEST - GINESTA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA ACTE IARD pris en la personne du Président de son directoire, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS STRASBOURG B 332 948 546
Espace européen de l'Entreprise
[Adresse 2]
[Localité 30]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Sylvie FONTANIER, SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SAS BUREAU ALPES CONTROLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS ANNECY 351 812 698
[Adresse 46]
[Localité 33]
représentée par Me Maxime VIMONT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Frédérique BARRE, SELARL BARRE - LE GLEUT, avocate plaidante au barreau de LYON
Monsieur [U] [Y]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 18]
SELAS EGIDE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CERAMISOL, pris en la personne de Me [G] [I]
[Adresse 26]
[Localité 12]
SARL DG CONSTRUCTION & RENOVATION pris en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS TOULOUSE 821 813 474
[Adresse 6]
[Localité 17]
SELARL EPILOGUE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IN EXTENSIA
[Adresse 29]
[Localité 22]
SARL FORAE pris en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS MONTAUBAN 444 326 847
[Adresse 48]
[Localité 39]
SARL GARONNE CONSTRUCTION pris en la personne de ses représentants légaux audit siège RCS TOULOUSE 538 377 490
[Adresse 32]
[Localité 15]
EURL BET SOLINGEO pris en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS MONTAUBAN 519 836 803
[Adresse 25]
[Localité 39]
SARL BET 3J TECHNOLOGIES pris en la personne de ses représentants légaux audit siège RCS TOULOUSE 425 022 282
[Adresse 36]
[Localité 13]
Maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [E] (enseigne BET [N])
[Adresse 8]
[Localité 22]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] et son épouse Mme [K] [V] (ci-après époux [M]) ont acquis, par acte authentique du 30 septembre 2002, une maison d'habitation sise à [Localité 47], construite en 1975 et ayant fait l'objet de travaux de reprise en 1999 à la suite d'un sinistre en lien avec la sécheresse. En 2004, les époux [M] ont constaté l'apparition de fissures et ont entrepris une procédure judiciaire, devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Toulouse dans le cadre de laquelle, M. [F] [D], expert judiciaire, a réalisé trois rapports d'expertise successifs. En septembre 2020, les époux [M] ont pris la décision de procéder à la destruction de ce bien.
Par exploits des 15 et 30 décembre 2022, les époux [M] ont faits assignés devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [F] [D], expert judiciaire, la SARL BET INTRASOL et son assureur la SA l'AUXILIAIRE, la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, M. [J] [O], M. [B] [R], M. [W] [L], Me [X] [Z], mandataire judiciaire de M. [E] [P] (BET CASTRES), la SELARL ETUDE BALINCOURT-EPILOGUE, mandataire judiciaire de la SAS IN EXTENSIA, M. [U] [Y] (Société BET CASARES), la SCOP SARL QUERCY STRUCTURES, l'EURL BET SOLINGEO, la SARL BET 3J Technologies, l'EURL BET BEFES, la société BET OCIS et M. [S] [A], la SMABTP, assureur décennal notamment de la SARL RONCALLI, de l'EURL BEFES et de l'EURL CERAMISOL, l'EURL FORAE, la SARL GARONNE CONSTRUCTION, la SARL MESAGLIO, l'EURL AJM, la société DG CONSTRUCTION et RÉNOVATION, la SA GENERALI IARD, assureur des vendeurs, la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire de la SAS CE, SA ACTE IARD, assureur de la SARL QUERCY STRUCTURES, aux fins d'expertise.
Par acte du 31 janvier 2023, la SARL GARONNE CONSTRUCTION a appelé en la cause la SA MAAF assurances.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné jonction des procédures sous le numéro le plus ancien ;
- constaté le désistement d'instance des époux [M] à l'endroit de L'EURL BET SO TECH BAT, lequel est accepté ;
- constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL GARONNE CONSTRUCTION à rencontre de la SA MAAF Assurances, lequel est accepté ;
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour apprécier le surplus des demandes ;
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :
- rejeté les demandes, tant d'expertise que de fixation à jour fixe formées par les époux [M] ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés.
Les époux [M] ont interjeté appel le 8 décembre 2023 des chefs du rejet de la demande d'expertise et de la fixation à jour fixe.
Le 10 janvier 2024, le greffe de la cour d'appel a émis un avis de fixation à bref délai.
Les appelants ont notifié leurs conclusions à la cour le 8 février 2024.
Par conclusions d'incident du 3 juin 2024, M. [J] [O] et M. [W] [L] demandent à la cour de :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [M] à leur égard ;
- Condamner in solidum les époux [M] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les époux [M] aux dépens de l'instance d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [J] [O] et M. [W] [L], dans leurs conclusions d'incident du 3 juin 2024, font valoir que les époux [M] n'ont pas respecté les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile en ne signifiant pas leurs conclusions à leur avocat avant le 12 mars 2024, alors qu'ils avaient été régulièrement informés de la constitution préalable de leur conseil.
Dans leurs conclusions en réponse d'incident du 14 juin 2024, les époux [M] s'en rapportent à la décision du président de chambre s'agissant de la demande de caducité formulée par les intimés et s'opposent à toute demande tendant au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement sollicitent que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.
MOTIFS
L'article 911 alinéa 1 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 905-1 du même code, les appelants, informés de la fixation de la cause à bref délai le 10 janvier 2024 ont déposé leurs conclusions au greffe le 8 février 2024. Ces conclusions ont ensuite été signifiées par les appelants à M. [J] [O] ainsi qu'à M. [W] [L] le 8 mars 2024. M. [W] [L] et M. [J] [O] ont respectivement constitué avocat, antérieurement à cette date, soit les 12 et 28 février 2024.
Or, les époux [M] admettent dans leurs conclusions d'incident ne pas avoir signifié leurs conclusions au fond au conseil de Messieurs [O] et [L] dans les délais de leur remise à la cour.
Le litige soumis à la cour étant divisible, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel des époux [M] formé à l'encontre de M. [W] [L] et de M. [J] [O].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés dans le cadre du présent incident ce qui commande l'octroi d'une somme indivise de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'incident seront mis à la charge des époux [M] qui ont succombé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours :
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel des époux [M] à l'égard de M. [W] [L] et de M. [J] [O] ;
Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 23 octobre 2024 à 09 h 00 pour être plaidée à l'audience du Mercredi 20 novembre 2024, à 14 h 00 ;
Condamnons les époux [C] [M] à payer à M. [W] [L] et M. [J] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [C] [M] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière La présidente de chambre