Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/32596
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/32596
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32596 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTLM
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5] (MAROC)
Ayant pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
et pour avocat plaidant Me Nicolas SADOURNY, Avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [R] [U] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] THAILANDE
Ayant pour conseil Me Charlotte BETHOUX, Avocat, #D1248
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune d’[Localité 6] (Manche), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 09 janvier 2023, Monsieur [W] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [U] a constitué avocat par acte notifié le 25 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français était compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et les obligations alimentaires entre époux ;
- dit que la loi française était applicable s'agissant du prononcé du divorce et des obligations alimentaires entre époux ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ;
- condamné Monsieur [W] à verser à Madame [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 2 000 euros par mois, ce rétroactivement à compter du mois de janvier 2023 ;
- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 7 000 euros à titre de provision pour frais d'instance ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur la demande de Madame [U] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 08 janvier 2024, Monsieur [W] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner que le juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, du régime matrimonial et des aliments entre époux ;
- appliquer la loi française à la cause du divorce des époux et aux obligations alimentaires entre époux ;
- appliquer la loi marocaine au régime matrimonial des époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets pécuniaires du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- ordonner que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom marital de son conjoint ;
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
- débouter, à titre principal, Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
- condamner, à titre subsidiaire, Monsieur [W] au versement d’une prestation compensatoire à Madame [U] fixée à la somme de 50 000 euros et ordonner que cette prestation compensatoire soit versée à Madame [U] sous la forme d’une rente mensuelle sur une durée de 8 ans ;
- statuer ce que de droit concernant la prise en charge des frais et dépens ;
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
- ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 15 mars 2024, Madame [U] sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, de :
- juger que le juge français est competent pour statuer sur la demande de liquidation / partage du regime matrimonial ;
- juger que la loi marocaine est applicable au regime matrimonial ;
- rappeler que le juge français est competent pour statuer sur le prononce du divorce et les obligations alimentaires entre epoux ;
- rappeler que la loi française est applicable s'agissant du prononce du divorce et des obligations alimentaires entre epoux ;
- ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des epoux [U]/[W] et mention en marge de leur acte de naissance ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les epoux a la date de la demande en divorce ;
- condamner Monsieur [W] a regler a son epouse Madame [U] la somme de 182 394 euros a titre de prestation compensatoire en capital ;
- condamner Monsieur [W] a payer a Madame [U] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J], [E], [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Thaïlande)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 6] (Manche) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [R] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels pendant huit années ;
DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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