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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-10.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.394

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Bonneville sur Touques, Deauville (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Charles Z..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Louis Y..., 2°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant à Honfleur (Calvados), cours des Fossés, agissant ès qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X... André, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et A..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a, en 1974, vendu à M. Y... un élévateur dont le prix était de 64 606 francs ; que sur l'assignation de M. Y... non satisfait du matériel vendu, le tribunal de commerce a, le 12 novembre 1976 prononcé la "résiliation" de la vente aux torts de M. X... qui a été condamné à payer à M. Y... la somme de 37 192 francs soit 26 425 francs pour les frais de location d'une grue en remplacement de l'élevateur et 10 767 francs pour perte sur la variation du prix ; qu'ayant produit au réglement judiciaire de M. X..., M. Y... a été admis pour la somme de 91 807 francs ; que sur l'appel de M. X..., la cour d'appel a, compte tenu des versements effectués par celui-ci, condamné M. X... à payer à M. Y..., outre des intérêts et des frais de justice, la somme 37 192 francs fixée par le jugement du 12 novembre 1976 et celle de 64 606 francs correspondant à la valeur du matériel dont la vente a été résolue ; Attendu qu'en accueillant le chef de demande de M. Y... relatif à la somme de 64 606 francs représentant la valeur de l'élevateur acquis par M. Y..., sans répondre par aucun motif, aux conclusions de M. X... qui faisait valoir, d'une part, que la facture établie lors de l'achat de l'élevateur précisait que la vente avait été réalisée avec la reprise de matériels évalués à 18 000 francs et, d'autre part, qu'en dépit de la résolution de la vente, le matériel litigieux n'avait pas été restitué de sorte que, contrairement aux dispositions de l'article 1184 du Code civil, les choses n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la vente, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. Z... et A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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