Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-44.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.375
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Domaine de Saint-Géry le 1er juillet 1997 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 septembre 1997, en qualité de VRP à titre exclusif soumis aux conditions des articles L. 751-1 du Code du travail et de l'accord collectif interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été signé pour une période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 motivé par un surcroît de travail lié à l'organisation de la force de vente, M. X... étant embauché en qualité d'animateur de vente ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, faire juger que le statut de VRP ne s'appliquait pas de sorte qu'il avait droit à un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies dans le cadre du premier contrat à durée déterminée, d'indemnités de préavis et congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2000) de refuser de conférer au salarié le statut de VRP alors, selon le moyen :
1 / que celui-ci remplissait les conditions d'attribution du statut définies à l'article L. 751-1 du Code du travail ;
2 / que les parties avaient contractuellement conféré ce statut à M. X... ;
Mais attendu que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; que la cour d'appel ayant constaté que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies a décidé à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP figurant dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a écarté les pièces qu'elle avait produites, que le salarié bénéficiait d'une large liberté d'action et que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à indemnisation privant ainsi sa décision de base légale, dénaturant les pièces et violant la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par chacune des parties, a estimé que le rappel de salaires pour heures supplémentaires était dû ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait encore grief à l'arrêt de requalifier le second contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée alors que celui-ci avait été signé à la demande du salarié qui souhaitait effectuer une mission de restructuration de la force de vente et qu'il n'a jamais contesté cette qualification avant le terme du contrat ; que la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société ne produisait aucun élément objectif susceptible d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, en a déduit que celui-ci avait été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise et a, à bon droit, requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de Saint-Géry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Saint-Géry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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