Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 268
Rôle N° RG 19/06784 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFIA
[Z] [B] DIVORCÉE [M]
C/
SCP [E] [H] [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2023
à :
Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00918.
APPELANTE
Madame [Z] [B] divorcée [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [E] [H] [G] [T], sise [Adresse 2] devenue SELAS 'SAS [L] [H], [I] [G] ET [O] [T], NOTAIRES ASSOCIÉS
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] a été engagée en qualité de clerc polyvalent assistante de rédaction par la SCP Jourdan, Verne, Chauvin et [E], désormais la SELAS 'SAS [L] [H], [I] [G] et [O] [T], notaires associés' selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2002.
Le 4 janvier 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier suivant.
Le 15 janvier 2016, elle s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, elle a, le 7 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros pour rétention abusive de ses effets personnels et de 3 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail en raison d'une procédure vexatoire et illégale.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit le licenciement de Mme [B] bien fondé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [B] a relevé appel de la décision le 19 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Z] [B] demande à la cour de:
'Considérer l'analyse tronquée et limitée du Conseil de Prud'hommes de Toulon
Réformer le jugement entrepris
Ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard la restitution des effets personnels de Mme [M], le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte
Condamner la SCP [H] [G] [T] au paiement de la somme de 1.000 € nets pour rétention abusive d'effets personnels depuis plus de 2 années
Considérer la situation économique et interne de l'étude notariale
Condamner la SCP [H] [G] [T] à la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et de préjudice moral du fait d'une procédure vexatoire et illégale de dispense de travail
Constater l'absence totale de preuve par l'employeur
Dire et juger l'attitude envers les associés qu'aucun fait précis n'a été reproché à Mme [M] d'autant plus que Mme [M] a été amenée à travailler pour d'autres associés [M] c. SCP [E] (appel)
Dire et juger sur le comportement déplacé que ce reproche ressemble fort au 1er motif et est très subjectif et imprécis,
Que la SCP [E] est mal venue de faire allusion à des mises en garde alors qu'elle n'a rédigé aucun écrit, ce qui en démontre le peu d'importance.
Que Mme [M] a amplement aidé ses collègues et les associés.
Constater la totale absence d'éléments justificatifs des motifs du licenciement
Dire et juger que l'agenda de Me [H] était disponible pour tous les collaborateurs,
Considérer l'appréciation d'un employeur sur ses confrères
Que ceci est à mettre en relation avec les appréciations de ce notaire sur Mme [M]
Que les conséquences qui en ont été tirées sont hors de propos et de proportion avec les faits
En général constater qu'il s'agit de considérations subjectives
Constater l'absence de tout reproche et sanctions durant 23 années passées dans cette étude,
Condamner la SCP [E] [H] [G] [T] à payer à Madame [Z]
[M] les sommes suivantes ;
49.500 € nets au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La condamner aux entiers dépens ;
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € nets au titre de l'article 700 du CPC;
Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SELAS SAS [L] [H], [I] [G] et [O] [T], notaires associés, demande à la cour de :
'DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [Z] [M] est parfaitement justifié
DIRE et JUGER que les prétentions de Madame [Z] [M] sont infondées
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 4 Avril 2019 DEBOUTER Madame [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [Z] [M] à payer à la SELAS
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche plusieurs griefs à la salariée :
- Une insubordination libellée comme suit:
'Depuis plusieurs mois, vous avez adopté une attitude particulièrement inadmissible.
En effet, vous manifestez à l'égard des notaires associés de l'Etude, à l'exception notable de Maître [E], un comportement qui remet en cause la bonne marche des services de l'Etude.
Ainsi, vous refusez ouvertement de suivre les directives qui vous sont données par les autres notaires associés, et vous n'entendez vous soumettre qu'à la seule autorité de Maître [E].
Pourtant, il vous a été indiqué à maintes reprises par les notaires associés de l'Etude en général, et par Maître [E] en particulier, que vous êtes salariée de l'Etude dans son ensemble et pas de Maître [E] uniquement.
Cela signifie que votre employeur est la SCP [H] [E] [G] [T] ; prise en la personne de ses cogérants, à savoir, Maître [G], Maître [E], Maître [H], et Maître [T].
Tel est le cas pour l'ensemble des salariés de la SCP [H] [E] [G] [T]. En refusant de vous conformer aux directives consignes, demandes de l'ensemble des cogérants de l'Etude, vous vous placez clairement en situation d'insubordination.'
Mme [B] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de ce grief ; qu'il ne lui a jamais fait aucune remarque, ni reproche en ce sens.
Elle rappelle qu'aux termes de son contrat de travail, elle est assistante du chef de service, soit de Maître [E] et que dans ses entretiens d'évaluation, elle était également qualifiée de collaboratrice de ce dernier, ce qui l'empêchait cependant pas de travailler pour les autres notaires et collaborateurs de la société. Elle affirme avoir ainsi rédigé 65 actes pour eux.
L'employeur réplique que la salariée a toujours elle-même manifesté son rattachement exclusif à Maître [E], notamment dans ses évaluations, ce qui démontre son refus de répondre aux directives des autres associés.
Il se fonde notamment sur l'évaluation de 2015 où il est indiqué une 'chute de productivité, manque de motivation, comportement vis à vis de certains patrons et collaborateurs'.
Il ajoute que Maître [E] partant à la retraite le 16 janvier 2018, il fallait commencer à développer une plus grande polyvalence des collaborateurs. Il fait remarquer que si Mme [B] a effectué des actes pour les autres associés c'est à la demande de Maître [E] et que le dernier acte réalisé pour un autre notaire remonte à décembre 2014 soit un an avant la procédure de licenciement.
La cour relève qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [B] devait remplir les fonctions suivantes :
'- clerc polyvalent, assistant de rédaction
- principales missions : nature des tâches et niveau de difficulté ; rédaction ou exécution d'actes ou opérations simples, exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et des techniques connexes, acquises par la pratique et la formation;
- assistant du responsable du service
- II Informations à transmettre (....)'
Il en résulte que la salariée n'était pas exclusivement attachée à Maître [E] au sein de la SELARL qui comptait plusieurs notaires associés et collaborateurs.
Pour autant, l'employeur ne produit aucune pièce sur le fait que Mme [B] aurait refusé d'effectuer un travail ou une prestation demandée par l'un des associés de la société. Il n'est communiqué ni demande de travail adressée par un associé à Mme [B], ni refus de celle-ci de l'effectuer.
Il n'est par ailleurs pas discuté, et cela ressort de la liste des actes qu'elle a rédigé, que Mme [B] a travaillé pour Maître [H] et Maître [T] à plusieurs reprises.
Le grief n'est par conséquent pas constitué.
- 'un comportement déplacé auprès des salariés de l'Etude' libellé comme suit :
'Par ailleurs, votre attitude tendant à tenter de démontrer que vous bénéficieriez d'une situation privilégiée vis-à-vis de Maître [E] perturbe grandement la bonne marche des services de l'Etude, dans la mesure où elle conduit à un trouble grave auprès des autres salariés.
Or, nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises à cet égard, en vous mettant en demeure de cesser de vous comporter de la sorte.
Par ailleurs, les notaires associés ont été conduits à devoir rappeler aux autres salariés qu'aucune situation « privilégiée » n'était effective au sein de l'Etude que ce soit pour vous ou pour n'importe qui.
Toutefois, vous semblez ignorer les multiples mises en gardes, observations, remarques que nous n'avons cessé de vous adresser ces derniers mois. Ainsi, vous persistez dans votre attitude ce qui est totalement inadmissible'
L'employeur affirme que la salariée revendiquait ouvertement qu'elle n'était rattachée qu'à Maître [E] et affichait son mépris pour les autres associés ce qui créait un trouble auprès des autres salariés; qu'elle s'était placée au dessus des autres.
La cour relève qu'aucune pièce n'est produite par l'employeur pour étayer ce grief qui n'est par conséquent pas constitué.
- 'Perte de confiance' libellée comme suit:
Enfin, vous avez été surprise à photocopier l'agenda de Maître [H], spontanément et clandestinement. Prise sur le fait, il vous a été demandé dans quel but vous réalisiez ces photocopies et vous n'avez donné aucune réponse satisfaisante.
Un tel comportement porte une atteinte manifeste à la confiance légitime que nous devons avoir envers vous. Cette perte de confiance concourt, ici encore, à préjudicier à la bonne marche des services de l'Etude.
En effet, vous ne pouvez ignorer que la pérennité de l'Etude repose en grande partie sur la confiance nécessaire que nous plaçons en chacun de nos collaborateurs dans la mesure où, au quotidien, chacun (à son niveau) est amené à recevoir des éléments strictement confidentiels afférents à la fois à nos clients et à l'Etude elle-même.
Dès lors, nous ne pouvons valablement mener à bien les missions qui nous sont confiées par nos clients si nous devons craindre que le secret professionnel qui leur est légitimement dû ne soit pas respecté du fait de notre personnel.
De même, comment imaginer pouvoir travailler avec vous si vous entendez vous procurer des informations dont vous n'avez pas accès, de nature confidentielle et qui concernent l'Etude en général et les associés en particulier''
La salariée affirme que l'agenda de Maître [H] n'avait rien de confidentiel ; que tous les associés ont leur agenda professionnel sur ordinateur consultable et accessible à toute personne de l'Etude; que Maîtres [E] et [H] avaient également un agenda papier également accessible à toute personne de l'Etude; que sur la page du 20 novembre 2015, il était inscrit : AG Mongoles' mention concernant l'assemblée générale des notaires; qu'elle a été choquée par cette mention et l'a photographiée pour le cas échéant s'en servir en justice en l'état d'une mésentente naissante avec Maître [H] puisqu'elle avait refusé la rupture conventionnelle qu'il voulait lui faire signer et qu'il avait alors fait de très mauvaises appréciations à son sujet. Elle soutient que la production en justice est licite; qu'elle n'a violé aucun secret professionnel, ni divulgué quoi que ce soit.
Elle conteste avoir photocopié la totalité de l'agenda comme indiqué dans la lettre de rupture et fait remarquer que son employeur n'a eu aucune réaction pendant plusieurs mois ce qui démontre le peu d'intérêt de son geste.
Elle soutient que son licenciement est en réalité motivé par des considérations économiques.
L'employeur réplique que les explications de la salariée sur l'accessibilité des agendas papier sont incohérentes; qu'elle a photocopié l'agenda papier dans le but de le dupliquer et d'en faire un usage malveillant ; que les notaires sont soumis au secret professionnel qu'ils doivent faire observer à leur collaborateur et que la copie de l'agenda professionnel de l'un d'entre eux est une violation de ce secret professionnel.
En matière prud'homale, la preuve est libre et peut donc être apportée par tous moyens.
La production par le salarié de documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, peu important la manière dont il se les est appropriés, n'est pas interdite au salarié, pour autant toutefois que cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à l'employeur.
Le secret professionnel du notaire est une obligation qui lui impose de ne pas révéler les informations qu'il détient de ses clients dans l'exercice de sa profession. Il s'agit d'une garantie de confiance et de sécurité pour les personnes qui font appel à ses services. Le secret professionnel du notaire est général et absolu, c'est-à-dire qu'il concerne tous les faits, actes et renseignements dont il a connaissance, qu'ils soient ou non liés à un acte authentique. Le secret professionnel du notaire ne peut être levé que par une autorité judiciaire, et uniquement pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis. La violation du secret professionnel du notaire est sanctionnée pénalement, civilement et disciplinairement. Le secret professionnel du notaire s'impose même entre confrères, sauf accord exprès du client.
En l'espèce, il ressort de l'aveu judiciaire de la salariée qu'elle a copié une page de l'agenda professionnel de Maître [H]. Il n'est pas discuté que ce document n'était pas indispensable dans l'exercice du droit à la preuve puisqu'il ne concernait pas cette procédure.
Eu égard à la nature du document et aux circonstances, le manquement est par conséquent établi.
Cependant, aucun élément n'est produit par l'employeur pour établir que l'agenda dans son intégralité a été photocopié. Par ailleurs, il s'agit d'un fait isolé, d'application restreinte dans le temps, par une salariée ayant une ancienneté de 14 ans, sans passé disciplinaire.
Ce fait ne peut donc suffire à fonder le licenciement.
Au vu de ces éléments, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
II. Sur les conséquences financières du licenciement
- Mme [B] réclame la somme de 49 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir une ancienneté de 23 ans et le fait qu'elle est au chômage et ses difficultés à retrouver un emploi.
A titre subsidiaire, l'employeur conteste l'existence d'un préjudice dont le quantum dépasserait six mois de salaire tel que prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, rappelant que son ancienneté est de 13 ans et non de 23 ans comme allégué.
Eu égard à l'ancienneté de 13 ans et 6 mois de la salariée, au salaire brut mensuel qui s'élève à 3 036 euros et à la situation professionnelle de Mme [B] telle qu'elle résulte des attestations Pôle Emploi de 2016 à 2018, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 22 000 euros.
- Mme [B] demande l'allocation d'une somme de 3 000 euros destinée à indemniser l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et le préjudice moral qui en est suivi du fait d'une 'procédure vexatoire et illégale de dispense de travail'. Elle fait valoir un procédé illégal dans la manière dont elle a été licenciée sans mise à pied conservatoire et sans que ne lui soit reprochée une faute grave.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
III. Sur la demande de restitution des effets personnels
Mme [B] réclame la restitution de ses effets personnels affirmant que son employeur lui a demandé de quitter l'Etude, qu'elle a été pressée de partir et que dans la panique, elle n'a pas pu prendre ses affaires personnelles qui ne lui ont pas toutes été restituées dans leur intégralité.
La demande doit être rejetée en l'absence d'éléments et de précisions sur les effets personnels dont il est demandé restitution.
IV. Sur les autres demandes
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Il est équitable de condamner la SELAS 'SAS [L] [H], [I] [G] et [O] [T], notaires associés' à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et restitution des effets personnels
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT que le licenciement de Mme [Z] [B] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SELAS 'SAS [L] [H], [I] [G] et [O] [T], notaires associés' à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Ordonne le remboursement par la SELAS 'SAS [L] [H], [I] [G] et [O] [T], notaires associés' à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
CONDAMNE la SELAS 'SAS [L] [H], [I] [G] et [O] [T], notaires associés' aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT