Cour de cassation, 12 février 1997. 95-44.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.204
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision de renvoi prononcée le 12 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans une affaire l'opposant à :
1°/ M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Man Feral,
2°/ GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'une décision du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 juillet 1995 qui a renvoyé à une audience ultérieure l'examen du dossier de l'affaire dans laquelle la demanderesse est partie;
Mais attendu que cette décision ne constituant qu'une simple mesure d'administration judiciaire, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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