Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2024. 2400598
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400598
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'autre part, de lui remettre un " récépissé provisoire " l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui, de nationalité turque, entend obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, a déposé une demande en ce sens le 9 décembre 2021 et qu'en application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, dont rien ne laisse à penser qu'elle aurait été incomplète, a d'ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande le 9 avril 2022. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les mesures d'injonction dont le requérant sollicite en l'espèce la prescription sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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