Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 350
N° RG 23/06598 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC5U
Du 23 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Sophie MACE, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexis ROBISSON, greffier , avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 18 mai 1982 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement détenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, Me Leila VOLLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de Seine et Marne
représenté par Me Romain DUSSAULT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, Me Théophile BALLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2023 notifiée par le préfet de Seine et Marne le 11 septembre 2023 à M.[V] [B] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 19 septembre 2023 portant placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 48 heures,
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2023 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M.[V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Le 22 septembre 2023 à 14h20, M.[V] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 septembre 2023 à 20h49 qui lui a été notifiée le même jour et qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [V] [B] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[V] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 septembre à 15h 11;
Dans sa déclaration d'appel , il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la fin de sa rétention
A cette fin, il soulève :
- l'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
- le recours illégal à la visioconférence
- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
- l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M.[V] [B] a indiqué renoncer expressément aux moyens tirés de l'absence de pièces et notamment de registre actualisé et du recours illégal à la visioconférence n'entendant soutenir que le moyens tirés de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner mais indique également souhaiter soutenir un moyen in limine litis tiré de l'irrégularité de la levée d'écrou.
Il estime que ce dernier moyen est recevable pour avoir été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et en ce que la déclaration d'appel indique uniquement en page deux que de nouveaux moyens sont soulevés. S'agissant de ce moyen, il relève que le levée d'écrou a été mentionnée comme ayant été effectuée à 9h33 alors que l'équipage n'arrive qu'à 9h34 et explique dans le procès-verbal qu'ils s'aperçoivent que M. [B] s'est tailladé les bras et a avalé des lames de rasoirs de sorte qu'en réalité l'horaire de la levée d'écrou n'a été mentionné par l'administration pénitentiaire que pour échapper à sa responsabilité. Il en déduit que le billet de sortie ne peut avoir été rédigé à 9h33 et est un faux et qu'en conséquence la procédure est irrégulière.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, il souligne que M.[B] souffre de troubles psychiatriques et est suivi depuis plusieurs années.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner, il indique reprendre les arguments développés dans la déclaration d'appel soulignant que M. [B] a produit une attestation d'hébergement de sa soeur.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés en indiquant que le moyen tiré de l'irrégularité de la levée d'écrou devait être déclaré irrecevable pour ne pas avoir été soulevé dans la déclaration d'appel. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention , il souligne que si le retenu a justifié d'un suivi psychiatrique en détention, cet élément ne permet pas de déduire une telle incompatibilité. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen réel de la possibilité d'assigner, il relève qu'en l'absence d'un document transfrontière, la préfecture était fondée en son appréciation; que le titre de séjour belge de M. [B] figurant en procédure est expiré et que la problématique de ce titre de séjour relève de l'exécution de la décision d'éloignement de sorte que c'est à Monsieur [B] de prouver qu'il est légalement admissible en Belgique, ce qui en l'état du caractère périmé de ce titre de séjour ne semble pas être le cas. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance.
[V] [B] a déclaré que sa soeur était prête à l'héberger et qu'après une longue période de détention il voudrait reprendre sa vie normale.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la levée d'écrou :
Il ressort de la note d'audience du 21 septembre 2023 devant le juge des libertés et de la détention que ce moyen d'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Ce moyen n'a toutefois pas été repris dans la déclaration d'appel de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec la situation de santé :
Sans dénier la réalité des problèmes psychiatriques présentés par [V] [B] et attestés par des justificatifs de suivi psychiatrique en détention, cette seule circonstance, en l'absence d'autres éléments, ne permet pas de déduire une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation perosnnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité; et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4 °, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [V] [B] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique que la préfecture a la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention serait disproportionnée au regard des garanties de représentation . Il ajoute qu'il a présenté un permis de conduire belge en cours de validité et qu'il dispose d'une adresse stable puisque étant hébergé chez sa soeur et qu'en outre il a remis une photocopie de son titre de séjour belge, faisant observer que, bien que périmé, la belgique est d'accord pour renouveler ce titre de séjour.
En l'espèce, [V] [B] n'est pas titulaire d'un document de voyage en cours de validité et nonobstant l'attestation d'hébergement de sa soeur, il sera observé que celui-ci a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire et s'est par ailleurs opposé à la prise de ses empreintes digitales de sorte que ses garanties de représentation ne sont nullement effectives.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et coontradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme.
Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la levée d'écrou.
Rejette les autres moyens.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Et ont signé la présente ordonnance Sophie MACE, Président et Alexis ROBISSON, greffier
Fait à Versailles le 23 septembre 2023 à 21h10
Le Greffier , Le Président,
Alexis ROBISSON Sophie MACE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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