Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2FQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 17/00263
APPELANTE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[6] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/00263 rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [N] [E].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 décembre 2022 à 9h00, les parties exposent leurs observations et l'affaire est mise en délibéré.
Par arrêt du 17 février 2023, la cour ordonne la réouverture des débats fixant un calendrier de procédure.
A l'audience du 6 novembre 2023 à 9h00, les parties sont présentes mais la cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire en demandant à l'Urssaf de conclure en fournissant un récapitulatif précis des comptes et à Mme [E] de répondre.
A l'audience du 1er juillet 2024 à 9h00, les parties sont présentes mais l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/08470 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un état complet de l'historique des comptes et la justification des mises en demeure.
La greffière, Le président.
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