Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBJM
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5] venant aux droits de [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 11 septembre 2018, monsieur [I] [Z], salarié de la S.A.S. [6] en tant que conducteur d’engins, a été victime d’un accident. En descendant de la remorque après l’arrimage du cylindre, il s’est tordu la cheville.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher.
Par courrier du 21 septembre 2020, la CPAM du Cher a notifié à la S.A.S. [6] la décision attribuant à monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la décision indiquant « Séquelles a type de tuméfaction locale de la cheville droite et douleurs a type d’élancement à la marche ».
Le 21 octobre 2020, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision de la CPAM.
Le 16 février 2021, la CMRA a notifié à la société [6] sa décision prise lors de la séance du 12 février 2021 de maintien du taux d’IPP attribué par la CPAM, à compter du 29 mai 2020.
Par courrier du 22 mars 2021, reçu le 25 mars 2021 au greffe, la S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Z].
La S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 23 mai 2024 développées oralement à l’audience, de :
- juger que l’avis de la CMRA est entaché de nullité ;
- A titre subsidiaire, juger qu’il est dépourvu de force probante ;
Sur le fond,
- Juger que le taux d’IPP opposable à la société [5] ne pourra être supérieur à 5% ;
- Condamner la CPAM du Cher sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € ;
- Condamner la CPAM du Cher aux entiers dépens.
Elle fait valoir tout d’abord qu’en application des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, les avis de la CMRA doivent être motivés. A défaut, l’acte est entaché de nullité.
En l’espèce, l’avis communiqué dans le cadre de la présente procédure ne mentionne pas les lésions indemnisées et est dépourvu de motivation.
Subsidiairement, elle demande à ce qu’il ne soit pas retenu comme élément de preuve.
Sur le fond, elle soutient que le rapport du médecin conseil de la caisse doit contenir suffisamment d’éléments pour permettre apprécier convenablement l’état d’incapacité.
Par ailleurs, ce qui relève d’un état antérieur doit être pris en compte.
Elle s’appuie sur le rapport établi par son médecin conseil, le Docteur [J], pour indiquer qu’aucun examen clinique n’a été réalisé par le médecin conseil de la caisse, ce qui ne permet pas d’évaluer correctement les séquelles.
De plus, il ne pouvait être fait application du chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité en l’absence de signes d’algodystrophie avérés.
Elle relève d’autre part qu’il a été tenu compte de doléances postérieures à la date de consolidation fixée au 29 mai 2020.
Elle note enfin qu’il existe un antécédent de fracture de la cheville en 2006, dont il n’a pas été tenu compte alors qu’il s’agit d’un état antérieur connu.
Au regard du chapitre 2.2.5. du barème indicatif, un taux de 5% peut être attribué pour séquelle de fracture de la cheville.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux termes de ses conclusions reçues le 13 mai 2024, demande au tribunal de :
-Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime monsieur [Z] a été justement évalué ;
- Confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable ;
- Débouter en conséquence la société [6] de ses demandes.
Elle soutient qu’au terme d’une jurisprudence constante, le défaut de motivation ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse permettent seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge, mais n’est assorti d’aucune nullité.
La nullité de l’avis de la CMRA ne peut donc être encourue.
De plus, l’avis détaillé avec indication médicale est adressé au médecin de l’employeur par la CMRA.
Concernant l’évaluation du taux d’IPP, elle relève que le médecin conseil s’est basé sur les résultats d’une scintigraphie osseuse dynamique réalisée le 16 octobre 2018 et que l’examen clinique a retrouvé un œdème (+1,5 cm) avec chaleur cutanée, une amyotrophie du mollet de 1,5 cm, une limitation de la flexion plantaire de 30% (15°) et de la rotation externe de moitié (10°) avec une instabilité à l’appui monopodal.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le taux d’IPP évalué à 10%, soit dans la fourchette basse du barème, apparaît justifié et a été confirmé par la CMRA.
Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que la CMRA a pris en compte une scintigraphie réalisée le 16 octobre 2018 qui confirme sans ambiguïté l’existence d’une algoneurodystrophie.
Au regard du chapitre 4.2.6. du barème indicatif, le taux d’IPP fixé à 10% n’apparaît pas surévalué.
Autorisée par le tribunal, la S.A.S. [5] a fait parvenir le 25 juin 2024 une note en délibéré par laquelle elle maintient les moyens développés à l’audience, et a transmis le rapport de son médecin conseil, le Docteur [J], complété après avoir eu connaissance du rapport de la CMRA.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’avis de la CMRA
S’il est exact que les avis de la commission médicale de recours amiable doivent être motivés, aucun texte du code des relations entre le public et l’administration ne prévoit de sanction en cas d’absence de motivation ou de motivation insuffisante, notamment pas la nullité.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable rend un avis qui ne lie pas la juridiction, le caractère contradictoire de la procédure étant garanti par la procédure et le débat qui se noue devant le tribunal judiciaire.
En outre, le tribunal n’est pas juge de la validité de la décision de la CMRA, sa saisine ne constituant qu’un préalable à la recevabilité du recours contentieux.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ou de la commission de recours amiable, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avis de la CMRA du 12 février 2021.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] [Z]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux produits au débat, et notamment du rapport d’évaluation des séquelles repris dans les conclusions de la caisse, qu’une scintigraphie osseuse dynamique a été réalisée le 16 octobre 2018 par le Docteur [O], qui a permis de retrouver les signes très nets d’une algodystrophie loco-régionale en phase chaude.
La consolidation de l’intéressé a été fixée au 28 mai 2020 et le médecin conseil a réalisé un examen clinique de monsieur [Z] le 26 novembre 2020 (contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse), à l’issue duquel il a pu retrouver l’œdème (confirmé par la mensuration de la cheville droite qui fait 1,5 cm de plus que la gauche) et une chaleur locale.
L’étude de la mobilité articulaire a par ailleurs mis en évidence une limitation de la flexion plantaire à 25° et de la rotation externe à 10°.
Les signes d’algodystrophie étaient donc encore bien présents au jour de l’examen clinique du 26 novembre 2020 et donc, a fortiori, le 28 mai 2020.
Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit pour l’algodystrophie du membre inférieur :
« - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »
Il a été en l’espèce retenu le taux de 10% situé dans la fourchette basse de la forme mineure d’algodystrophie, ce qui apparaît parfaitement justifié pour la persistance d’une douleur à la marche avec quelques troubles trophiques.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur interférent, aucun élément médical ne permettant d’affirmer que l’entorse de la cheville de 2006 a laissé des séquelles dont il faudrait tenir compte.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à monsieur [I] [Z] au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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