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Section du Contentieux, 09 mai 2023. 468820

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468820

Date de décision :

9 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Electre à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2019228/3-3 du 26 octobre 2021, le tribunal a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21PA06600 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Electre contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 28 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Electre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Electre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Electre soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que les offres de reclassement adressées au salarié ne mentionnaient pas la nature du contrat proposé et le niveau de rémunération en méconnaissance des dispositions du II de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, alors que le salarié avait eu connaissance de ces éléments par d'autres voies. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Electre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Electre. Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

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