Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/03089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03089
Date de décision :
29 octobre 2014
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Arrêt no 14/ 00529
29 Octobre 2014
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RG No 12/ 03089
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Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ
21 Septembre 2012
10/ 042 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Hakan X...
...
57120 ROMBAS
Représenté par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 9680-21. 12. 12 du 21/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SAS P. M. L.- LA PRODUCTIVITE PAR LES MOYENS EN LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal
7 Rue Teilhard de Chardin
ZI Deux Fontaines
57061 METZ
Représentée par Me SEBE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 21 septembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de M Hakan X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de M X...datées du 8 septembre 2014 et déposées le 9 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la société PML déposées le 15 septembre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2002, la société PML a engagé M X...comme cariste manutentionnaire polyvalent à compter du 1er octobre 2002.
Par lettre du 20 mai 2009, la société PML a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour motif économique.
Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société PML au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'un rappel de prime, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes et condamné la société PML à lui payer la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de dire que la rupture de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société PML à lui payer les sommes de 40 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, de 160 ¿ brut à titre de rappel de la prime TPM, de 16 ¿ pour les congés payés afférents et de 900 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société PML demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne les frais irrépétibles et de débouter M X...de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Monsieur,
Nous actons par la présente le licenciement économique que nous avons été contraint de mettre en place vous concernant.
Suite aux différentes offres de reclassement que nous vous avons proposé en date du 21 avril 2009 et que vous avez refusées, et à l'offre de CRP que nous vous avons soumise en date du 24 avril 2009 et que vous avez acceptée, nous clôturons par la présente lettre le contrat qui nous lie et actons à compter du vendredi 15 mai 2009 au soir, la rupture de votre contrat de travail.
Sachez que vous avez une prescription de 1 an pour contester les motifs de cette lettre.
Nous vous adressons donc votre solde de tous comptes, ainsi que les éléments vous permettant d'appréhender de manière plus globale les obligations qui ont été celles de PML.
SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PML
La société PML a été directement touchée par la dégradation de la situation du marché et de l'activité. L'entreprise PML avait un unique client, la société ASCOFORGE.
La perte de cet unique marché l'a obligé à s'adapter à cette nouvelle donnée économique et, par conséquent à envisager une restructuration.
La société PML n'a donc pas pu, dans le Groupe MANULOC et dans le contexte actuel, poursuivre ses activités, dans la mesure où elle perdait son unique client, la société ASCOFORGE, alors même que les indicateurs économiques étaient au plus bas et ne laissaient espérer aucune reprise du marché à court et moyen terme.
La perte de l'unique client et la réorganisation, qu'elle obligeait à mettre en oeuvre, a contraint la Direction à supprimer l'intégralité des postes.
Le licenciement de 15 salariés a donc du être mis en oeuvre.
PROJET DE REORGANISATION DU GROUPE ET DE LA SOCIETE PML
La société PML ne pouvait, dans le Groupe MANULOC et dans le contexte actuel, poursuivre ses activités.
Il était donc nécessaire de mettre en oeuvre le plan de réorganisation et de restructuration du groupe et de mettre en place des mesures particulières propres à PML.
Ces mesures auraient dû permettre d'une part, une rationalisation des coûts d'exploitation, une gestion efficace des ressources des activités et du traitement des clients, une synergie et une dynamique des activités et d'autre part à concourir au redressement du groupe, à conduire les investissements et mutations technologiques nécessaires, à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et permettre ainsi sa poursuite au sein d'un groupe, puisque sa survie dépendait de cette réorganisation.
Plus globalement et face à ces difficultés économiques majeures, une réorganisation dans l'ensemble des sociétés du groupe était nécessaire pour poursuivre l'activité, sauvegarder son niveau et restaurer notre compétitivité sur le secteur d'activité.
Il avait donc été décidé dans l'ensemble des sociétés du groupe d'entreprendre à l'instar des concurrents, une restructuration consistant à redéployer les activités, mettre en concordance nos ressources avec le niveau d'activité prévisionnel en baisse, tout en conduisant les réorganisations nécessaires à la sauvegarde de notre compétitivité.
Cette réorganisation aurait dû permettre d'assurer la rentabilité de cette activité en améliorant son efficacité et notamment :
- de rationaliser les coûts d'exploitation
-de permettre une gestion efficace des ressources, des activités et du traitement des clients -de mettre en place une synergie et une meilleure dynamique.
Ces mesures étaient nécessaires, elles visaient à favoriser la pérennité des activités de notre Société et des emplois qui y sont attachés et indispensables à la sauvegarde de la compétitivité et de celle du Groupe et au-delà à son redressement.
LA SITUATION ECONOMIQUE DU GROUPE
En effet, le GROUPE MANULOC connaît, dans son ensemble une dégradation de sa situation économique et financière.
Il connaît des difficultés financières durables et significatives caractérisées par :
- des pertes de marché
-une baisse d'activité
-une multiplication des offres de plus en plus complètes à bas prix générant une pression sur les prix de vente
-une concurrence de plus en plus vive dans un marché global en baisse-un chiffre d'affaires consolidé en diminution
Ces données révèlent une aggravation de la situation du groupe et ce en dépit des mesures d'optimisation de réduction des coûts déjà mises en oeuvre dans chaque société du Groupe.
Ces facteurs imposent une maîtrise permanente des coûts et la mise des ressources au niveau de l'activité, afin de garantir la sauvegarde de la compétitivité et la pérennité du groupe.
C'est dans ce contexte que des mesures nécessaires ont contraint PML à supprimer des postes, et en conséquence à procéder à des licenciements pour motif économique.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. "
La société PML produit une lettre datée du 15 décembre 2008 par laquelle la société ASCOFORGE lui notifie la résiliation du contrat conclu avec elle. Il n'est pas contesté que ce contrat portait sur des prestations fournies par la société PML au profit de la société ASCOFORGE. Il n'est pas davantage discuté que cette société était l'unique client de la société PML. La perte de cette clientèle était de nature à priver la société PML de toute activité.
Il ressort du registre du personnel de la société PML que les contrats de travail de tous ses salariés ont été rompus, soit en décembre 2008 soit en mai 2009 et pour l'un en juillet 2009.
Par ailleurs, les documents comptables versés aux débats par la société PML, soit les comptes consolidés du groupe MANULOC auquel elle appartient arrêtés au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008, montrent une baisse des résultats d'exploitation continue entre les exercices 2006, 2007 et 2008. Un tableau récapitulant l'évolution du chiffre d'affaires global réalisé par les sociétés du groupe déployant une activité de logistique, comme la société PML, révèle que le chiffre d'affaire était inférieur pour chacun des cinq premiers mois de l'année 2009 à celui réalisé le même mois de l'année précédente.
La cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable de celui-ci. A cet égard, M X..., qui affirme que le groupe MANULOC constitue autant de sociétés que de marchés obtenus par lui pour que la perte de l'unique client par une société aboutisse à la cessation de son activité, n'apporte aucun élément étayant cette allégation alors que la société PML indique que plusieurs sociétés du groupe MANULOC ont plusieurs clients et qu'il n'a pu en ce qui la concerne appliquer une telle politique puisqu'il l'a achetée en janvier 2008, soit plusieurs années après sa création survenue en 1992 et peu de temps avant la résiliation du contrat la liant à la société ASCOFORGE.
Il ressort des éléments ainsi dégagés que par l'effet de la résiliation du contrat liant les sociétés ASCOFORGE et PML, cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre son activité, sans qu'une faute de l'employeur ait pu contribuer à cette situation, et que la situation du groupe MANULOC n'a pas permis dans le cadre d'une réorganisation du groupe de conserver en son sein les salariés de la société PML.
Le licenciement de M X...pour un motif économique est ainsi justifié.
M X...prétend avoir été victime de la part de la société PML d'une discrimination en raison de son état de santé en ce qu'aucune proposition de reclassement ne lui aurait pas été présentée à cause de la pathologie frappant son dos. M X...invoque plus spécifiquement le refus pour un responsable de la société FLORANGE LOGISTIQUE de lui soumettre un poste vacant dans l'entreprise après avoir pris connaissance de ses problèmes de santé.
L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
A l'issue d'une visite consécutive à un arrêt de travail pour maladie, effectuée le 6 novembre 2008, le médecin du travail a déclaré M X...apte à son poste de cariste mais a formulé des contre indications aux manutentions manuelles répétées et aux contraintes posturales et opérations de cerclage.
Dans le cadre de la recherche de reclassement pour M X..., la société PML a obtenu de la société FLORANGE LOGISTIQUE, qui fait également partie du groupe MANULOC, la proposition d'un poste de cariste.
La société PML produit une attestation datée du 6 avril 2010 dans laquelle M Jean-Bernard A..., chef de site de la société FLORANGE LOGISTIQUE, indique qu'il a reçu M X...en vue d'une intégration à cette société sur le poste de cariste et que M X...lui a fait part de certaines difficultés pour lui de rester plus de quatre heures sur un chariot élévateur et de réaliser certaines opérations. Le témoin ajoute que le poste de cariste " ne pouvait correspondre à M Hakan X...". Dans une seconde attestation du 6 septembre 2010, M A...précise que parmi les tâches entrant dans la fonction de cariste disponible dans la société FLORANGE LOGISTIQUE, deux ont " retenu l'attention de M X...", la " montée et descente du chariot pouvant aller jusqu'à une centaine " et le découpage et la manutention de bandes de métal entourant les bobines. M A...ajoute que M X...lui a fait comprendre que ce travail ne pouvait l'intéresser, compte tenu de " ses problèmes de mal de dos ". Le témoin conclut en indiquant que " l'entretien s'est arrêté suite à son refus ".
Ce témoignage montre que le poste de cariste au sein de la société FLORANGE LOGISTIQUE a bien été proposé à M X..., de manière sérieuse puisque l'intéressé a bénéficié d'un entretien avec un responsable de cette société, mais que cette démarche n'a pas abouti en raison de la renonciation exprimée par M X...lui-même en raison des contre indications liées à son état de santé pour certaines tâches relevant du poste de cariste.
L'attestation dont se prévaut M X..., rédigée par M Roger B...qui affirme avoir assisté à l'entretien entre M X...et M A..., n'est pas suffisamment circonstanciée pour contredire le témoignage précis de ce dernier. M B...se borne en effet à indiquer que M A..." a refusé d'employer M C...sur son site pour cause de problème de santé " sans fournir d'explication sur la manière dont s'est manifesté le refus prétendu de M A...ni sur les indices qui ont pu faire comprendre au témoin la motivation de la décision de M A....
Il convient de considérer que M X...n'établit pas la discrimination qu'il dénonce dès lors que la décision présentée par M X...comme un refus injustifié et discriminatoire de la part du responsable de la société FLORANGE LOGISTIQUE n'est en réalité que la conséquence de la prise en compte de problèmes de santé, relevés par M X...lui-même lors de son entretien avec M A...et incompatibles avec l'emploi de cariste tel qu'il existait au sein de la société FLORANGE LOGISTIQUE.
M X...estime ensuite que la société PML n'a pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale puisque des postes existant dans des sociétés du groupe MANULOC ne lui ont pas été proposés.
Il sera relevé en premier lieu que la société PML justifie avoir pris contact avec toutes les sociétés du groupe MANULOC afin de connaître leurs postes disponibles ou à pourvoir à court ou moyen terme. Outre le poste de cariste au sein de la société FLORANGE LOGISTIQUE ont été présentés :
- un poste de cariste et un poste de cariste préparateur de commande par la société MARY LOGISTIQUE
-un poste de conducteur par la société CHILLY MAZARIN LOGISTIQUE
-des postes de vendeur par la société FMS
Les autre sociétés ont répondu qu'elles ne disposaient pas de postes vacants.
Les postes de vendeur ne relèvent pas de la même catégorie que celui de cariste manutentionnaire occupé par M X...au sein de la société PML.
S'agissant des autres postes, les fiches descriptives fournies font apparaître que, même pour celui de conducteur, ils impliquaient la réalisation d'opérations de manutention, mécanisée ou non.
Dans la mesure où l'employeur est tenu de respecter strictement les préconisations du médecin du travail pour mettre en place les modalités d'exécution des tâches confiées à un salarié ayant fait l'objet d'une visite médicale révélant la nécessité d'aménager son poste de travail, il ne peut être reproché à la société PML de ne pas avoir proposé à M X...des postes correspondant certes à sa qualification professionnelle et au profil de celui qu'il occupait avant ses arrêts pour maladie mais qui imposaient partiellement la réalisation d'actions proscrites par le médecin du travail, en l'espèce celles que suppose la manutention dès lors qu'elle n'est pas mécanisée, étant ajouté que l'accord de M X...pour occuper l'un des postes proposés n'aurait pas permis à l'employeur de passer outre aux prescriptions du médecin du travail.
Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société PML démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement conformément à l'article L 1233-4 du code du travail.
Le licenciement de MDEMIR pour motif économique est donc justifié. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il déboute M X...de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul ou abusif et à la condamnation de la société PML au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le rappel de prime
M X...affirme qu'entre novembre 2007 et juin 2008 il a perçu une prime mensuelle dite TPM versée en contrepartie de l'entretien des machines, d'un montant pour lui de 40 ¿ alors qu'elle s'est élevée durant la même période à 60 ¿ pour d'autres salariés de l'entreprise. Les bulletins de salaire produits par M X...confirment la différence relevée entre le montant de la prime versée à M X...et celle dont ont bénéficié d'autres collègues occupant comme lui le poste d'opérateur polyvalent.
La société PML explique que le montant de la prime TPM dépend du secteur d'affectation du salarié et qu'il existe trois secteurs, forge à chaud, forge à froid et tractory, la prime versée pour le premier s'élevant à 60 ¿ et celle correspondant aux autres à 40 ¿.
L'examen des bulletins de salaire produits par M X...permet de vérifier que la dénomination de la prime TPM se distingue selon les salariés en TPM FC, TPM FF et TPM TR. Au demeurant, M X...ne conteste finalement pas cette différence mais prétend que travaillant en " zone fischer " il aurait dû bénéficier de la prime TPM FC. Mais l'exactitude de cette allégation n'est pas établie. La seule fiche descriptive du poste que M X...affirme avoir occupé à compter du 1er novembre 2005, soit cariste responsable en zone fischer, ne précise pas le montant de la prime TPM qui s'y attache ni même la nature de la prime due. M X...ne démontre pas non plus que les salariés qu'il prend en exemple et qui perçoivent une prime TPM FC travaillaient en zone fischer.
La demande de M X...relative à un rappel de prime ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles
M X...ayant succombé en toutes ses demandes en première instance, c'est à tort que les premiers juges ont mis les dépens à la charge de la société PML et condamné cette dernière au paiement d'une partie des frais irrépétibles exposés par M X.... Ces dispositions du jugement seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société PML les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, l'infirme de ces chefs, statuant à nouveau sur eux et ajoutant :
Déboute M Hakan X...de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne M Hakan X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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