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Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/01136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01136

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale POURVOI No C 0815030 ARRET No- DU : 12 Mars 2008 N : 07 / 01136 JD Arrêt rendu le douze Mars deux mille huit COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, M. Vincent NICOLAS, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 16. 11. 2006 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD ENTRE : Mme Cosima C... C... 6 Place Gaillard 63000 CLERMONT-FERRAND Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour)- Représentant : la SCP GRAS CAURO (avocat plaidant au barreau de CUSSET) APPELANT ET : SA CLINIQUE SAINT ANTOINE Rue des Garmaudes 63400 CHAMALIERES Représentante : Me Barbara Z... (avouée à la Cour)- Représentant : la SELAFA JUDI A... (avocat plaidant : Me B... au barreau de CUSSET-VICHY) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 31 Janvier 2008, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Despierres conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile grosse délivrée le à Me Mottet et Me Gutton-P Par jugement du 16 novembre 2006 le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a dit que la suspension des activités du Docteur C... à la Clinique SAINT ANTOINE, du 30 juin au 13 septembre 2005 est fautive de la part de la clinique. Il a en conséquence condamné celle-ci à verser au Docteur C... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts. Il a dit également que la rupture définitive des relations contractuelles après le 13 septembre 2005 est imputable au Docteur C... et a débouté celle-ci de ses demandes. Appelante Mme C... C... a conclu le 21 décembre 2007. La SA Clinique SAINT ANTOINE a conclu le 24 octobre 2007. Attendu que Mme C... C... sollicite l'allocation d'une somme de 779. 996 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles imputable à la Clinique SAINT ANTOINE, dans laquelle elle exerçait la profession de médecin chirurgien ; Attendu qu'un procès-verbal du 28 juin 2005 de la réunion des délégués du personnel de la Clinique SAINT ANTOINE (pièce no 1 de celle-ci) fait état des difficultés économiques de la clinique et porte à son ordre du jour le projet d'un arrêt de l'activité de la clinique à compter du 30 juin 2005 ainsi qu'un projet de licenciement collectif ou de transfert des personnels ; que ce procès verbal analyse le déficit économique au cours des 5 dernières années et relève que l'établissement est en situation de dépôt de bilan ; qu'il examine l'état de démotivation du corps médical et relève un taux d'occupation de la clinique qui " voisine avec les 10 % " ; qu'il énonce que la Commission de sécurité exige des travaux de mise aux normes ; qu'enfin il énonce que les négociations engagées avec le Pôle Santé République, avec cession de lits et reprise des salariés, permettront la reprise de tous les salariés (hormis un poste de pharmacien) ; qu'il précise que les congés de l'état 2005 seront payés ; qu'une procédure de licenciement collectif sera mise en oeuvre pour tout le personnel refusant cette option ; Attendu qu'une lettre du 18 février 2005 (pièce no2) adressée à tous les praticiens de la Clinique SAINT ANTOINE établit que les difficultés économiques étaient connues de chacun et notamment de Mme C... C..., présidente de la CME, qui était présente au conseil d'administration de la clinique le 12 janvier 2005, et qui a fait part des demandes relatives à l'activité de la clinique ; que par lettre du 21 juin 2005 Mme C... C... rappelle que l'annonce de l'arrêt de l'activité de la clinique a été annoncée au personnel le 2 juin pour le 1er juillet ; Attendu que l'arrêt de l'activité au 30 juin 2005 a fait l'objet d'annonces et s'est trouvé justifié par des motifs économiques connus, pour finalement être fixé à cette date par le procès verbal du 28 juin 2005 ; Attendu cependant que dans le contexte évolutif de cette situation difficile, une lettre du PDG de la clinique à Mme C... C..., du 19 juillet 2005 (pièce no6) lui annonçait qu'il a été décidé de poursuivre l'activité chirurgicale de la clinique et que la clinique serait fermée du 1er au 28 août 2005 ; Attendu qu'auparavant Mme C... C... avait adressé une lettre, le 4 juillet 2005 au Directeur énonçant n'avoir pas été avertie officiellement de l'arrêt de la Clinique au 30 juin ; qu'elle invoque une " rupture brutale, sans solution de remplacement, et sans préavis ", qui la lèse gravement ; Attendu que le 25 juillet, après la lettre du 19 juillet 2005, Mme C... C... écrit (pièce no7) et pose des conditions diverses à sa reprise d'activité et notamment celle d'engager officiellement un projet concret avec 2 anesthésistes, ajoutant : " Ce n'est qu'à cette condition que j'engagerai ma responsabilité à reprendre une activité au sein de SAINT ANTOINE " ; Attendu que le 13 septembre 2005 la clinique informait Mme C... d'un projet de fonctionnement avec un anesthésiste ; que par lettre du 25 novembre 2005, faute de tous contacts avec ce praticien, la clinique prenait " acte de la résiliation unilatérale et sans préavis de votre contrat d'exercice " ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des ces données circonstancielles que la rupture des relations est intervenue dans un cadre global de difficultés économiques, concernant et affectant l'ensemble du personnel, salariés ou lié par un contrat spécifique comme le Docteur C... ; qu'il n'est fait état, dans cette rupture, d'aucun grief personnel spécifique et cause de rupture, entre la clinique et le praticien en cause, si ce ne sont des griefs de celui-ci résultant de ce que le fonctionnement économique défaillant de la clinique avait pour effet de nuire à son activité au sein de celle-ci, griefs d'ordre technique ou fonctionnel ; Attendu qu'au cours de l'année 2005, de janvier, au moins, jusqu'à septembre 2005 (lettre du 13 septembre) la clinique a manifestement hésité sur la conduite à tenir, a recherché des solutions, de la plus catastrophique s'agissant de la fermeture annoncée pour le 30 juin, jusqu'à une reprise envisagée dès le 19 juillet ; que ces revirements établissent une recherche de solution efficace ; qu'il est établi par les échanges de pièces ci-dessus relevés,- lettres personnelles et lettres circulaires en réponse ou lettres individuelles, procès-verbal-que les praticiens ont été informés des difficultés économiques en cause ; Attendu qu'il va évidemment de soi qu'une telle situation est préjudiciable pour toute personne exerçant un emploi dans cette unité économique ; Attendu qu'en l'espèce, il convient d'établir si, fut-ce dans ce cadre de difficultés globales, une faute a été commise par la clinique, vis à vis du Docteur C..., ayant spécifiquement entraîné la rupture de la relation contractuelle ; qu'il est tout à fait possible qu'objectivement, Mme C... C..., ne pouvait plus continuer à exercer son activité, dans des conditions normales, dans cette clinique ; que cependant la question n'est pas de rechercher les causes objectives, mais l'existence de causes fautives, imputables à l'établissement de santé ; Attendu que Mme C... C... énonce que les conditions d'exercice de son activité chirurgicale n'étaient pas remplies et que même la lettre du 13 septembre annonçant un projet avec un anesthésiste ne permettait pas la reprise de cette activité chirurgicale, deux anesthésistes étant nécessaires ; Mais attendu que dans le contexte des difficultés économiques globales de la clinique SAINT ANTOINE, il convient d'établir qu'un projet de reprise d'activités dans des conditions moins favorables (1 anesthésiste) que ceux exigés par Mme C..., était fautif de la part de la clinique, au regard du contrat liant ces deux parties, ou que ce projet présentait un caractère vexatoire, ou discriminatoire vis à vis de ce praticien, dans l'intention d'entraver l'exercice plein et entier de son activité chirurgicale ; que rien de tel n'est établi, non plus qu'une faute spécifique quelconque de la clinique vis à vis, encore une fois, de ce praticien, et tendant à provoquer la rupture de la relation contractuelle (verbale) ; Attendu que c'est par acte du 23 août 2005 que Mme C... C... assignait la clinique aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles par la clinique ; Attendu que dès lors, à cette date, doit être établie la rupture d'une part, et son caractère fautif de la part de la clinique rendant cette rupture imputable à celle-ci ; Attendu qu'au 23 août, l'état de la relation contractuelle résultait de la lettre du 19 juillet 2005, de la clinique à Mme C... C... informant celle-ci d'une reprise d'activité, d'une fermeture du 1er au 28 août et de la possibilité pour celle-ci de programmer ses interventions à compter du 29 août ; Attendu que cette relation contractuelle à cette date du 23 août résultait également du contenu de la lettre du 25 juillet, de Mme C... C..., posant une condition précise à sa reprise d'activité ; Attendu qu'au 23 août, avant toute réponse à sa lettre du 25 juillet,- réponse qui pouvait demander du temps, s'agissant de justifier d'un projet de reprise-en l'espèce de projet de contrat avec un ou plusieurs anesthésistes-, Mme C... C... a par son assignation, formalisé la rupture, en la tenant pour acquise, et en la tenant pour imputable à la clinique ; Attendu qu'au 23 août 2005, la Clinique n'avait pas rompu la relation contractuelle ; qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle vis à vis du Docteur C... ; que les projets de solution à la crise économique étaient en cours de recherche ; que Mme C... C... ignorait encore légitimement quelle serait la réponse à la condition de reprise d'activité qu'elle exigeait ; que cette réponse est intervenue le 13 septembre ; qu'il n'est pas autrement établi que cette réponse, postérieure à l'assignation et donc à la date à laquelle la rupture est tenue pour acquise par son auteur, d'une part était fautivement tardive de la part de la clinique, d'autre part était insuffisante dans le projet d'emploi d'un seul anesthésiste ; qu'en tout cas, cette insuffisance alléguée par le Docteur C..., d'une part n'est pas établie comme fautive de la part de la clinique, d'autre part pouvait faire l'objet de négociations ; qu'au lieu de cela, par lettre du 10 novembre 2005, le Docteur C... a dit que sa " réponse ne peut qu'être négative " à la proposition de reprendre son activité ; Attendu qu'il n'est aucunement établi, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, qu'il y ait eu une insuffisance de concertation entre la clinique et les praticiens, affirmation qui ne saurait fonder, si elle s'avérait exacte et imputable à la clinique, une rupture abusive au 23 août de la relation spécifique du Docteur C... avec la clinique ; Attendu au total qu'aucun grief n'est établi à l'encontre de la clinique qui justifie qu'au 23 août 2005, non plus que par la suite, la rupture des relations contractuelles, que seule Mme C... C... a exprimée, avant que la clinique ne la confirme par lettre du 25 novembre, soit imputable à la clinique ; Attendu en conséquence que Mme C... C... doit être déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant d'une faute de la clinique dans la rupture ; Et attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il retient un préjudice fondé sur " l'activité sérieusement perturbée et de fait paralysée, du 30 juin jusqu'à la fin du mois de septembre... " ; qu'en effet, tel n'est pas l'objet de la demande de Mme C... C... ; qu'il n'est pas réclamé une indemnisation pour trouble d'activité mais pour rupture abusive de la relation contractuelle, prétendue comme acquise au 23 août jour de l'assignation ; qu'il n'appartenait pas au tribunal de chercher à indemniser un préjudice économique autre que celui résultant de la rupture, lequel préjudice économique ressortit à des procédures de licenciement économique selon le droit social, et est étranger au droit commun de la rupture pour faute ; qu'il en va ainsi pour les salariés ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est même pas donné à la Cour de connaître le statut exact de Mme C... C..., il doit être constaté que, à la supposer salariée de la clinique, l'indemnisation d'un éventuel préjudice né sans faute de la clinique des seules perturbations économiques, est à demander selon les conditions et procédures du droit social ; que, si son statut est celui d'une convention privée avec la clinique pour l'exercice de son activité, seule une faute dans les conditions d'exercice de son activité médicale, imputable à la clinique, permet d'indemniser les pertes et préjudices résultant de ce que le ralentissement de l'activité en juillet et août 2005, peut avoir causé à Mme C... C... ; qu'en l'espèce, il n'est rien demandé à ce titre, indûment accordé par le tribunal au titre d'une " activité sérieusement perturbée " ; Attendu au total que le jugement doit être confirmé, mais en ses seuls motifs non contraires, en ce qu'il a dit que la rupture définitive était imputable au Docteur C..., cette rupture étant cependant à tenir pour acquise, non " après le 13 septembre 2005 ", ainsi qu'en juge le tribunal, mais dès le jour de l'assignation, le 23 août 2005 ; Attendu que Mme C... C... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la Clinique SAINT ANTOINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'action n'étant pas justifiée comme abusive ; Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il sera dû par Mme C... C... à la Clinique SAINT ANTOINE, en cause d'appel, la somme de 1. 000 € ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture définitive des relations contractuelles est imputable au Docteur C... et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre. Ajoutant : dit que cette rupture est établie au 23 août 2005. Le confirme également au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Infirme le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau : Déboute Mme C... C... de l'ensemble de ses demandes. La condamne à payer à la Clinique SAINT ANTOINE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Déboute la Clinique SAINT ANTOINE de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Mme C... C... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly

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