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Tribunal Administratif de La Réunion, 06 décembre 2022. 2200744

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200744

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A entend faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 19 avril 2019 en vue du recouvrement d'une somme de 11 841,20 euros mise à sa charge par la CAF au titre de plusieurs indus de prestations. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe, en son 3ème alinéa, les règles de contestation applicables aux contraintes émises par les CAF en vue du recouvrement d'indus de prestations. Ainsi, ce texte dispose que : " Le débiteur peut former opposition () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ". 3. La présente opposition à contrainte n'a pas été soumise au tribunal en temps utile, dès lors que la contrainte litigieuse en date du 19 avril 2022 a été notifiée à l'allocataire le 6 mai 2022 et que la requête n'a été présentée que le 10 juin 2022, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait Mme A. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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