Texte intégral
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVCQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/537
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2018, Mme [V] [X], employée de la SAS [4] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial portant la même date et faisant état d'une 'tendinopathie épaule droite maladie professionnelle 57 A'.
Par courrier du 4 février 2019, la caisse a accordé la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a été rejeté par décision du 29 août 2019.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Evreux, devenu pôle social du tribunal judiciaire, qui, par jugement du 17 décembre 2020, a rejeté son recours et l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 15 janvier 2021.
Par conclusions remises le 14 mars 2023 et soutenues oralement, la société demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X].
Elle soutient que les travaux susceptibles de provoquer les pathologies du tableau 57 A ne sont pas réalisés par la salariée, employée de production, notamment le mouvement ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90 ° et les mêmes avec un angle de 60 ° le sont insuffisamment. Elle précise qu'il n'était pas demandé au tribunal de constater un manquement au principe du contradictoire mais que la preuve de l'exposition aux risques du tableau considéré avait été considérée comme établie sur les seules déclarations de l'assurée, lesquelles avaient primé sur les siennes qui n'avaient d'ailleurs pas été reprises dans le rapport d'enquête, de sorte que l'instruction menée était déloyale.
Par conclusions remises le 15 septembre 2023 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter la société de ses demandes,
juger ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le rapport d'enquête, menée contradictoirement, a permis d'établir que l'activité de la salariée consistait à effectuer le montage, le bouchonnage et le marquage des pièces avant le conditionnement qu'elle réalise en bout de chaîne. Elle ajoute que l'enquêteur a conclu que l'employeur avait fourni le système d'évaluation de l'ergonomie du travail et que l'assurée effectuait les travaux du tableau, que le colloque médico-administratif fait également mention du respect de cette condition. Elle conclut que la société ne peut lui reprocher, aujourd'hui, un défaut de loyauté alors même qu'elle n'a formé aucune observation avant la prise de décision, qu'elle n'est pas venue consulter les pièces du dossier mis à sa disposition et qu'elle ne démontre pas que les éléments d'information du rapport d'enquête seraient inexacts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixée par chacun de ces tableaux.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, contestée par l'employeur. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, selon le tableau 57 A, sont des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte du questionnaire de Mme [X] qu'elle effectue des travaux comportant d'une part, des mouvements en abduction avec un angle d'au moins 90 ° sans soutien, entre 1h et 3h30 par jour et plus de 3 jours par semaine, lorsqu'en 'position assise ou debout, elle prend une pièce avec la main gauche, la pose sur l'emporte pièce pour le marquage et la reprend avec la main droite pour la poser dans le panier' selon 'une quantité qui varie de 50 à 500 pièces pendant 4 voire 5h', et d'autre part, des mouvements en abduction avec un angle d'au moins 60° sans soutien , entre 1h et 3h30 par jour et plus de 3 jours par semaine, lorsqu'elle 'met les bouchons aux extrémités des connecteurs marqués' et doit prendre des bouchons 'souvent très durs à mettre donc obligé de forcer'.
En revanche, l'employeur indique dans son questionnaire que les premiers mouvements sont effectués par la salariée moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine sans décrire les travaux accomplis à ce titre. Quant au deuxième type de mouvement, il précise qu'elle les effectue moins d'une heure par jour et entre 1 et 3 jours par semaine lorsqu'elle positionne 'le connecteur sur le support (environ 8 cm) situé sur le plan de travail'. Il précise que les tâches (bouchonnage, jet d'encre et assemblage) sont effectuées par demi-journée par Mme [X].
Ainsi, les déclarations faites par la salariée et l'employeur sont contradictoires concernant la durée des mouvements considérés. Pour autant et sans autre investigation complémentaire, le rapport d'enquête conclut que l'assurée effectue les mouvements mentionnés au tableau en se référant aux déclarations de la salariée et en visant une fiche évaluant l'ergonomie d'un travail fournie par la société.
Or, ce document s'il précise pour chaque membre, les mouvements accomplis, leur fréquence et leur durée, la cour constate qu'il indique des mouvements d'abduction avec un angle de 30 °, ce qui ne correspond pas à ceux visés par le tableau 57 A.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve, autrement que par les dires de Mme [X], que cette dernière effectue les travaux du tableau des maladies professionnelles pour les durées minimales qui y sont précisées.
La condition tenant aux travaux du tableau n'étant pas remplie, la caisse aurait dû saisir un CRRMP et qu'à défaut de l'avoir fait, la décision est inopposable à l'employeur et le jugement déféré doit être infirmé.
La caisse qui perd son procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la Société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] le 7 septembre 2018 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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