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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-16.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.548

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude L., 2°/ Mme Suzanne L., épouse S., agissant ès qualités de curatrice de M. Claude L., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de Mme Martine G., épouse L., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. L. et de Mme S., de Me Cossa, avocat de Mme G., épouse L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Chambéry, 11 avril 1989), qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux L.-G. et débouté M. L. de sa demande de prestation compensatoire, de n'avoir pas, alors que le magistrat chargé du rapport a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, constaté que les avocats ne s'étaient pas opposés à cette procédure et d'avoir ainsi violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, tenue par le conseiller rapporteur, les avoués et avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; qu'il en résulte que les débats ont eu lieu, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des avocats, dés lors qu'aucune preuve de contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme L. alors que, d'une part, en constatant que la vie commune s'était poursuivie jusqu'en 1984 et que le mari était hémiplégique depuis 1981, ce qui impliquait nécessairement la fin de son état d'ivresse, la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, estimer que l'état d'ivresse s'était poursuivi durant toute la vie commune et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le fait que la vie commune aurait continué plusieurs années après la cessation de l'état d'ivresse, d'où il résultait que la tendance du mari à la boisson au début du mariage ne pouvait être une cause de divorce à l'époque où la femme a présenté sa demande, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, que l'alcoolisme du mari s'était aggravé et poursuivi au cours du mariage et que M. L. était hargneux et agressif envers son épouse ; Que, par ces seules énonciations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. L. de sa demande de prestation compensatoire alors que, d'une part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse ses conclusions qui, reprenant les motifs du jugement en en demandant la confirmation, faisaient valoir que la disparité dans les conditions de vie des époux résultait de la nécessité pour M. L. d'être toujours assisté d'une tierce personne et que la rente allouée à cet effet, suffisante tant que M. L. avait de la famille prête à l'aider, serait minime s'il se retrouvait seul, privé de l'assistance de son épouse du fait du divorce et alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins du créancier et qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences pour le mari de la disparition du devoir de secours qui se caractérisait par des besoins spécifiques liés à son état de santé, notamment par la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir examiné les ressources du mari et de la femme, rappelle que la modification des conditions de vie de M. L. résulte surtout de l'accident de 1981 dû à son ivresse et énonce que la rupture des liens du mariage ne crée dans les conditions de vie des époux aucune disparité puisque M. L., bien qu'invalide, dispose de revenus supérieurs à ceux de son épouse ; Que, par ces énonciations, d'où il résulte qu'elle a pris en considération les besoins spécifiques de M. L., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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