Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.193), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Groupama Sud, a été déclaré responsable par un jugement du 25 novembre 1996 ; que M. Y... et son assureur ont demandé à la cour d'appel de condamner M. X... à leur rembourser les sommes versées en excédent au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que compte tenu des sommes allouées et de l'application de l'intérêt légal, la demande en restitution ne "pouvait" en l'état être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en allouant à la victime des sommes inférieures aux condamnations prononcées par le jugement et sans s'expliquer sur les versements invoqués par les appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par M. Y... et la compagnie Groupama Sud, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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