Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 30 décembre 2024. 2300268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2300268

Date de décision :

30 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rahmani, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention salarié " ou " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 27 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 3 janvier 2024 au 1er janvier 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention salarié " ou " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié " ou " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rahmani et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique