Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02279
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02279
Date de décision :
28 novembre 2024
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28/11/2024
ARRÊT N° 340/24
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PREY
MS/EB
Décision déférée du 11 Mai 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00245)
P.COLSON
[T] [M]
C/
Organisme CAF DU [Localité 3]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
CAF DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [J] [W] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE:
Selon jugement d'assistance éducative du 25 juin 2020, Mme [T] [M] et M. [R] [M] ont été désignés tiers digne de confiance et se sont vu confier leurs petits enfants [I] et [O] [Z] par le juge des enfants de Montauban.
Le 20 juillet 2020, Mme [T] [M] a déposé auprès de la caisse d'allocation familiales (CAF) du [Localité 3] une demande d'allocation de soutien familial tiers recueillant.
Le 28 février 2022, la CAF a adressé un courrier à Mme [M] en ces termes:
'Vous avez demandé l'ASF tiers recueillant. Une période de 4 mois automatique peut être versée. Nous avons régularisé votre dossier et les 4 mois ont été payés par rétroactivité d'août 2020 à novembre 2020. Au-delà de ces 4 mois lorsque les parents sont solvables il est nécessaire d'engager une procédure en fixation de pension alimentaire. Si vous nous adressez le justificatif d'engagement de fixation de pension, nous reprendrons le droit le mois suivant l'engagement '
Le 17 avril 2022, M. et Mme [M] ont transmis à la CAF certains éléments et ont sollicité l'attribution rétroactive de, l'allocation de soutien.
Par courrier en date du 13 mai 2022, la CAF a rejeté la demande M. et Mme [M] au motif que le bénéfice d'une telle allocation est subordonné à l'existence d'une demande de pension alimentaire établie au nom du recueillant.
Le 25 mai 2022, M. et Mme [M] ont saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter le paiement rétroactif de l'allocation soutient familial.
En l'absence de réponse de la commission, M. et Mme [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban par requête du 28 septembre 2022 aux fins de :
Prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission,
Condamner la CAF à payer la somme de 6 811,30 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [M],
Condamner la CAF à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [M].
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juin 2023.
Mme [M] conclut à la réformation partielle du jugement.
Elle demande à la cour de :
Prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Condamner la CAF à payer la somme de 6 811,30 au titre du préjudice matériel subi par Mme [M],
Condamner la CAF à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M],
Condamner la CAF à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle reproche à la caisse d'avoir failli à ses obligations d'information et de conseil. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir instruit le dossier. Elle considère que ses manquements sont de nature à engager la responsabilité de la caisse.
La CAF du [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que le recours de Mme [M] est infondé. Elle considère avoir fait une juste application de la législation applicable et ne pas avoir commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Motifs :
Selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. L'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n 12-24.210, Bull. II, n 227).
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun (ancien article 1382, devenu 1240 du code civil), en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l' organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV .En l'espèce, par courrier du 21 avril 2020, Mme [M] a adressé à la CAF du [Localité 3] une demande de prestations familiales en raison de sa désignation et de celle de son époux en qualité de tiers digne de confiance pour leurs petits enfants.
Le 30 juin 2020, la CAF a adressé à Mme [M] une demande d'information indiquant : « Mme pour nous permettre l'étude de vos droits, merci de nous adresser les informations ou documents suivants :
-déclaration de situation
-RIB
-une copie intégrale de l'avis d'imposition
-la demande d'allocation de soutien familial tiers recueillant
-une copie intégrale du jugement de placement »
Mme [M] a rempli la demande d'allocation soutien familial tiers recueillant le 20 juillet 2020.En page 4 de ce formulaire il est indiqué « Vous pouvez engager des démarches en fixation de pension alimentaire (')vous devrez dans ce cas transmettre à votre CAF la copie de la preuve de l'engagement d'une procédure en vue de faire fixer la pension alimentaire. En l'absence de justificatif , votre ASF ne vous sera versé que pendant 4 mois ».
Le 3 février 2022, la CAF a indiqué à Mme [M] « pour continuer à recevoir l'ASF au-delà de la 4ème mensualité nous vous rappelons que vous devez avoir engagé une action pour faire fixer une pension alimentaire pour vos enfants ».
Le 28 février 2022, la CAF a indiqué à Mme [M] : « Vous avez demandé l'ASF tiers recueillant. Une période de 4 mois automatique peut être versée. Nous avons régularisé votre dossier et les 4 mois ont été payés par rétroactivité d'août 2020 à novembre 2020. Au-delà de ces 4 mois lorsque les parents sont solvables il est nécessaire d'engager une procédure en fixation de pension alimentaire. Si vous nous adressez le justificatif d'engagement de fixation de pension, nous reprendrons le droit le mois suivant l'engagement ».
Il ressort de l'ensemble des échanges entre les parties que la CAF a versé 4 mois d'allocations soutien familial en mars 2022 alors que la demande a été formulée par Mme [M] le 20 juillet 2020.
Si c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information, l'organisme ne donne toutefois aucune explication sur le retard dans le versement de l'allocation initiale de 4 mois. Ce retard fautif de 19 mois est à l'origine d'une perte de chance pour Mme [M] d'engager une procédure en fixation de pension alimentaire dès 2020 afin de bénéficier plus rapidement du versement de l'allocation de soutien familial.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] et la CAF condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et matériels
La CAF sera également condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2023
Statuant à nouveau
Condamne la CAF du [Localité 3] à payer à Mme [T] [M] les sommes de :
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la CAF du [Localité 3] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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