Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-15.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.982
Date de décision :
30 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de la ville de Nice dite SIVN, dont le siège est Le Royal Luxembourg, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Ica, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
3°/ de la société Bati Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
4°/ du Bureau de contrôle et prévention, dont le siège est ...,
5°/ de la société anonyme Entreprise Miraglia, dont le siège est ...,
6°/ de la société anonyme Sol Essais, dont le siège social est ...,
7°/ de M. Pierre Louis Y..., administrateur judiciaire, demeurant 1, rue alexandre Mari, 06300 Nice,
8°/ de l'entreprise Sapelli, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société immobilière de la ville de Nice dite SIVN et de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SIVN, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Immobilière de la ville de Nice (SIVN) et à M. Z..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Bati Conseil, le Bureau de contrôle et prévention, la société Miraglia, M. Y... ès qualités, et l'entreprise société Sapelli ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant d'une part retenu, à bon droit, que les désordres s'étant produits en cours de chantier, seule la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée pouvait être admise, et constaté que l'expert n'avait pu déterminer avec précision la cause du sinistre et, d'autre part, relevé qu'en refusant d'avancer les sommes nécessaires aux investigations, la société Immobilière de la ville de Nice ne pouvait justifier que les terrassements réalisés lors de l'opération de construction étaient la cause du glissement des terrains, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a pu en déduire, sans dénaturation, que la responsabilité des sociétés Ica et Sol Essais ne pouvait pas être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de la ville de Nice et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SIVN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique