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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.623

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Louise Y..., demeurant 81140 Vieux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1996), que les époux Z... et Marie-Louise Y... ont donné à bail à leur fils Michel des terres dont ils sont propriétaires; que Michel Y... désirant cesser son activité et sa fille, Mme X... voulant poursuivre l'exploitation, M. Victorien Y... lui a consenti un bail verbal; que Marie-Louise Y... a alors assigné Mme X... en nullité du bail consenti par son époux sur un bien commun sans son consentement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail, alors, selon le moyen, "que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que M. Y... avait consenti à sa petite-fille, Mme X..., un bail à ferme sans le concours de son épouse, laquelle a alors agi en nullité dudit bail; que Mme X... avait cependant fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle était fondée à penser que son grand-père pouvait licitement donner à bail les terres dès lors qu'il les gérait seul depuis de très nombreuses années et que notamment il les avait données à bail à son fils Michel, père de Mme X... du 1er janvier 1970 au 31 août 1993, sans que Mme Y... n'ait émis la moindre contestation alors qu'elle n'était pas intervenue à cette convention ; que Mme X... concluait qu'elle avait conclu sous la foi d'un mandat apparent dont bénéficiait à ses yeux son grand-père ou à tout le moins d'un mandat tacite; d'où il suit qu'en prononçant l'annulation du bail litigieux, sans rechercher si les relations de parenté existant entre les parties, ajoutées au fait que par le passé M. Y... avait déjà donné à bail les terres litigieuses sans le concours de son épouse et sans contestation de la part de cette dernière, n'étaient pas des circonstances autorisant Mme X... à se dispenser de vérifier les pouvoirs de son cocontractant et à la conduire à croire au mandat dont aurait disposé son grand-père pour gérer les terres litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1425 et 1427 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., petite-fille du bailleur, ne pouvait ignorer que les biens loués appartenaient en commun à son grand-père et à sa grand-mère, que ces derniers étaient séparés au moment de la conclusion du bail, l'un vivant chez ses propres parents et l'autre chez son oncle, en relations difficiles et que M. Victorien Y..., alors qu'il était malade et se trouvait sans son épouse chez son fils Michel, père de Mme X..., avait signé "un papier pour le fermage" sans demander à sa femme si elle était d'accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz