Cour de cassation, 27 novembre 1986. 84-40.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-40.219
Date de décision :
27 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 9 c de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... par la Société des établissements Blanquart, qui lui avait notifié son licenciement le 29 avril 1983, le conseil de prud'hommes a tenu compte des salaires perçus par le salarié en février, mars et avril 1983 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'en application de l'article 9 c de la convention collective nationale du bâtiment, le salaire mensuel à prendre en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois civils précédant la date de notification du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-21 du Code du travail et 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ;
Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par le salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité ;
Attendu cependant qu'en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, sauf dispositions plus favorables au salarié contenues dans les conventions collectives ou individuelles ; que l'article 9 b de la convention collective susvisée, applicable en la cause, prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national ;
Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil
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